Article 12 de la LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi (1)

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/2013
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Version31/01/2015

Entrée en vigueur le 31 janvier 2015

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-82 du 29 janvier 2015 - art. 4

I à VI et X. - A créé les dispositions suivantes :

- Code du travail
Sct. Section 5 : Temps partiel, Art. L2241-13

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L3123-8

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L3123-14

A créé les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L3123-14-1, Art. L3123-14-2, Art. L3123-14-3, Art. L3123-14-4, Art. L3123-14-5

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L3123-16

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L3123-17, Art. L3123-19, Sct. Sous-section 8 : Compléments d'heures par avenant il., Art. L3123-25

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L5132-6

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail

Art. L5132-7

VIII. - L'article L. 3123-14-1 et le dernier alinéa de l'article L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

IX. - La négociation prévue à l'article L. 2241-13 du code du travail est ouverte dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi ou dans les trois mois à compter de la date à partir de laquelle, dans les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, au moins un tiers de l'effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel.

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Entrée en vigueur le 31 janvier 2015

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Décisions35


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 26 novembre 2021, n° 18/08603
Confirmation

[…] Or la cour relève que si l'article L3123-14-1, en sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2015, dispose en effet que ' la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 ', la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, qui a créé cet article, et fixé en son article 12 VIII son entrée en vigueur au 1er janvier 2014, dispose que : pour les contrats de travail en cours à cette date, et jusqu'au 1er janvier 2016, […]

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  • Salariée·
  • Employeur·
  • Licenciement nul·
  • Contrat de travail·
  • Service·
  • Poste·
  • Titre·
  • Extensions·
  • Dire·
  • Plan de redressement

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 26 novembre 2020, n° 18/02309
Infirmation

[…] — que le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée (article L1242-12 du code du travail),

 Lire la suite…
  • Requalification du contrat·
  • Durée·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Indemnité·
  • Salaire·
  • Salarié·
  • Temps plein·
  • Caducité·
  • Préavis

3Cour d'appel de Bourges, 29 janvier 2016, n° 14/00875
Infirmation partielle

[…] Vu la remise au rôle du 12 juin 2014 à la demande de l'appelante, […] L'article L3123-16 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, applicable à l'espèce, dispose que l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.

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  • Interruption·
  • Associations·
  • Aide à domicile·
  • Pouvoir·
  • Accord·
  • Horaire de travail·
  • Branche·
  • Activité·
  • Respect·
  • Salarié
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