Article 1 de la LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi (1)

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/2013
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Version01/01/2016
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Version28/01/2016

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 197

Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 34 (V)

I.-A.-Avant le 1er juin 2013, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent une négociation, afin de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part de financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, au niveau de leur branche ou de leur entreprise, d'accéder à une telle couverture avant le 1er janvier 2016.

La négociation porte notamment sur :

1° La définition du contenu et du niveau des garanties ainsi que la répartition de la charge des cotisations entre employeur et salariés ;

2° Les modalités de choix de l'assureur. La négociation examine en particulier les conditions, notamment tarifaires, dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes assureurs de leur choix, sans méconnaître les objectifs de couverture effective de l'ensemble des salariés des entreprises de la branche et d'accès universel à la santé ;

3° Le cas échéant, les modalités selon lesquelles des contributions peuvent être affectées au financement de l'objectif de solidarité, notamment pour l'action sociale et la constitution de droits non contributifs ;

4° (Abrogé)

5° Le délai, au moins égal à dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord et expirant au plus tard le 1er janvier 2016, laissé aux entreprises pour se conformer aux nouvelles obligations conventionnelles ;

6° Le cas échéant, les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime.

B.-A compter du 1er juillet 2014 et jusqu'au 1er janvier 2016, dans les entreprises où a été désigné un délégué syndical et qui ne sont pas couvertes selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale par une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part de financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III de l'article L. 911-7 du même code et applicable au plus tard le 1er janvier 2016, l'employeur engage une négociation sur ce thème.

Cette négociation se déroule dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail et au deuxième alinéa de l'article L. 2242-11 du même chapitre. Le cas échéant, elle porte sur les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime.

II.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L911-7, Art. L911-8

III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
Art. 2, Art. 5, Art. 4

IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Sct. Sous-section 3 : Protection sociale complémentaire des salariés., Art. L2242-11, Art. L2261-22

V.-Avant le 1er janvier 2016, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent une négociation en vue de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de prévoyance au niveau de leur branche ou de leur entreprise d'accéder à une telle couverture.

VI. à VIII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des assurances
Art. L113-3
-Code de la mutualité
Art. L221-8
-Code des assurances
Art. L322-2-2

IX.-Le I de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016 . Pour les salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale et pour les salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime, le I de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale est applicable à compter du 1er juillet 2016.

X.-L'article L. 911-8 du même code entre en vigueur :

1° Au titre des garanties liées aux risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, à compter du 1er juin 2014 ;

2° Au titre des garanties liées au risque décès ou aux risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, à compter du 1er juin 2015.

XI.-Le b du 2° du III et le 3° du III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014 .

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CMS · 18 novembre 2019

La loi du 14 juin 2013 a institué l'obligation, pour les organisations syndicales liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, d'engager une négociation portant sur la mise en place d'une couverture collective obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident (art. 1er, I, A, al. 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013). […] […] La Cour de cassation a écarté ce raisonnement au visa de l'article 6 du Code Civil prohibant les dérogations par contrat aux lois intéressant l'ordre public.

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2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 9 février 2018, n° 16/05499
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[…] 1.'Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : […] La loi n°2013-504 du 14 juin 2013, applicable à compter du 17 juin 2013, a réduit ce délai à 3 ans, l'article L 3245'1 précité étant désormais ainsi rédigé :

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3Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 16 janvier 2020, n° 17/08554
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