Article 8 de la LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi (1)

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/2013

Entrée en vigueur le 17 juin 2013

I à III, V à VIII et X. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L2323-3, Art. L2323-4

A créé les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L2313-7-1

A créé les dispositions suivantes :

- Code du travail
Sct. Chapitre VI : Instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, Art. L4616-1, Art. L4616-2, Art. L4616-3, Art. L4616-4, Art. L4616-5

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L4614-3


A créé les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L2323-7-1, Art. L2323-7-2, Art. L2323-7-3

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L2325-35

A créé les dispositions suivantes :

- Code du travail
Sct. Sous-Section 4 : Délai de l'expertise, Art. L2325-42-1, Art. L2332-1

A créé les dispositions suivantes :

- Code du travail
Sct. Paragraphe 9 : Crédit d'impôt compétitivité emploi, Art. L2323-26-1, Art. L2323-26-2, Art. L2323-26-3

IV. - La base de données prévue à l'article L. 2323-7-2 du code du travail est mise en place dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi dans les entreprises de trois cents salariés et plus, et de deux ans dans les entreprises de moins de trois cents salariés.

L'article L. 2323-7-3 du même code entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, au 31 décembre 2016.

IX. - Avant le 30 juin 2015, le Gouvernement présente au Parlement un premier rapport sur la mise en œuvre de l'exercice du droit de saisine des comités d'entreprise ou des délégués du personnel sur l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi, prévu aux articles L. 2323-26-2 à L. 2323-26-3 et L. 2313-7-1 du code du travail. Ce rapport est ensuite actualisé au 30 juin de chaque année.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2013

Commentaires22


Abdenbi Allouch · Les Cahiers Sociaux · 1er décembre 2016

M. Paul Molac · Questions parlementaires · 31 mars 2015

Paul Molac appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les difficultés posées par les dispositions de l'article 8 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi et aux salariés désirant travailler en temps partagé. […] L'article 12 de cette loi, qui retranscrit fidèlement l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, renforce la protection des salariés à temps partiel en instaurant une durée minimale hebdomadaire de 24 heures étant à même de leur assurer un accès aux droits sociaux et une augmentation de leur rémunération. Cet article est le fruit d'un compromis entre les partenaires sociaux.

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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge des référés, 4 avril 2014, n° 14/00042

[…] Suivant acte d'huissier du 27 décembre 2013, le COMITE D'ETABLISSEMENT DE PARIS NORD II pris en la personne de Monsieur Y X a fait assigner la société MEUBLES IKEA FRANCE prise en son établissement IKEA PARIS NORD II à l'audience du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Pontoise du 28 janvier 2014 aux fins de voir, sous le visa des articles L 2323-2, L 2323-3, L 2323-4, L 2323-27, L 2323-28, L 4612-1 et L 4612-8 du Code du Travail , outre les articles 808 et 809 du code de procédure civile:

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  • Comité d'établissement·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Durée du travail·
  • Mandat·
  • Temps de travail·
  • Meubles·
  • Code du travail·
  • Procédure de consultation·
  • Accord·
  • Conditions de travail

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 25 novembre 2021, n° 18/05887
Infirmation partielle

[…] Elle emploie plus de 300 salariés. A ce titre, elle était tenue, conformément à l'article 8 IV de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, de mettre en place, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, une base de données économiques et sociales (BDES), accessible en permanence aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu'aux membres du comité central d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux délégués syndicaux.

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3Tribunal de grande instance de Créteil, Juge des référés, 7 avril 2014, n° 14/00318

[…] Attendu toutefois qu'en application de l'article 8 IV de cette loi et de l'article 2 du décret n° 2013-1305 du 27 décembre 2013, la base de données prévue à l'article L. 2323-7-2 du Code du travail pour servir de support à cette consultation ne doit être mise en place qu'à compter du 14 juin 2014 pour les entreprises d'au moins trois cents salariés ;

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