Article 15 de la LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi (1)

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/2013

Entrée en vigueur le 17 juin 2013

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Sct. Sous-section 1 : Gestion prévisionnelle des emplois et prévention des conséquences des mutations économiques.


A créé les dispositions suivantes :

- Code du travail
Sct. Sous-Section 2 : Mobilité interne, Art. L2242-21, Art. L2242-22, Art. L2242-23

II. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan des accords sur la mobilité conclus au titre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22 du code du travail avant le 31 décembre 2015.
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Entrée en vigueur le 17 juin 2013

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Décisions15


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 19 mars 2019, n° 16/03372
Infirmation

[…] Deux nouvelles propositions de reclassement lui ont cependant été adressées le 27 décembre 2013 et le 10 avril 2014, qu'il a également refusées le 3 janvier 2014 et le 15 avril 2014. […] Les articles L. 2242-21 à L. 2242-23 du code du travail, issus de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, prévoient les conditions dans lesquelles peuvent être conclus des accords de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise.

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  • Mobilité·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Accord·
  • Affectation·
  • Employeur·
  • Agence·
  • Sociétés·
  • Marches

2Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 23 octobre 2018, n° 16/04821
Infirmation partielle

[…] Le 29 juillet 2013, un accord de mobilité interne a été conclu entre la société Ineo Infracom et plusieurs organisations syndicales représentatives en application de l'article 15 de la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013. […] En effet, cet accord signé par la majorité des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, suite à la promulgation de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, mentionne expressément qu'il a été négocié en dehors de tout projet de réduction d'effectifs et la fraude invoquée ne peut se déduire des affectations temporaires

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  • Mobilité·
  • Affectation·
  • Grand déplacement·
  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Accord·
  • Résiliation judiciaire·
  • Employeur·
  • Emploi

3Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 23 octobre 2018, n° 16/04822
Infirmation partielle

[…] Son licenciement individuel pour motif économique lui a été notifié par lettre du 15 avril 2014 en application de l'article L. 2242-33 alinéa 3 du code du travail. […] En effet, cet accord signé par la majorité des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, suite à la promulgation de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, mentionne expressément qu'il a été négocié en dehors de tout projet de réduction d'effectifs et la fraude invoquée ne peut se déduire des affectations temporaires en grand déplacement proposées aux salariés affectés au marché perdu dans l'attente d'identifier des solutions pérennes, le cas échéant dans le cadre du nouveau dispositif légal de mobilité interne.

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