LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
Article 16 de la LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juin 2013
I à XII.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Sct. Section 4 : Remboursement par l'Etat., Art. L3232-8
-Code du travailSct. Chapitre II : Aide aux salariés placés en activité partielle, Art. L5122-1, Art. L5122-2, Art. L5122-4, Art. L5122-5, Sct. Section 1 : Allocation spécifique de chômage partiel., Sct. Section 2 : Allocations complémentaires de chômage partiel. Sct. Section 3 : Régime social et fiscal des allocations., Sct. Section 4 : Dispositions d'application.
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5122-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L3232-2, Art. L3232-5, Art. L5428-1
-Code général des impôts, CGI.Art. 231 bis D
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L242-10
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 158
XIII.-Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant des propositions pour renforcer l'attractivité du régime de l'activité partielle.
Commentaires • 17
Décisions • 3
[…] L'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 19 juin 2008 au 17 juin 2013, fixait à cinq ans le délai de prescription de l'action en paiement ou en répétition du salaire. Ce délai a été ramené à trois ans par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, laquelle s'applique aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013 sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
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[…] Qu'aux termes des dispositions de l'article L.3245-1 du Code du travail issu de l'article 16 de la loi n° 2013-504, entrée en vigueur le 17 juin 2013, « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat » ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 26 novembre 2021, n° 18/01109
[…] Selon l'article 16 de la loi du 17 juin 2008, l'action en paiement ou en répétition de salaires se prescrivait par 5 ans. La loi sur la sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 a réduit le délai à 3 ans.
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