LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 17 juin 2013
Dernière modification : 28 janvier 2016
Codes visés : Code de commerce, Code de la mutualité et 4 autres

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 DC en date du 13 juin 2013 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier : Créer de nouveaux droits pour les salariés
Section 1 : De nouveaux droits individuels pour la sécurisation des parcours

I.-A.-Avant le 1er juin 2013, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent une négociation, afin de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part de financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, au niveau de leur branche ou de leur entreprise, d'accéder à une telle couverture avant le 1er janvier 2016.

La négociation porte notamment sur :

1° La définition du contenu et du niveau des garanties ainsi que la répartition de la charge des cotisations entre employeur et salariés ;

2° Les modalités de choix de l'assureur. La négociation examine en particulier les conditions, notamment tarifaires, dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes assureurs de leur choix, sans méconnaître les objectifs de couverture effective de l'ensemble des salariés des entreprises de la branche et d'accès universel à la santé ;

3° Le cas échéant, les modalités selon lesquelles des contributions peuvent être affectées au financement de l'objectif de solidarité, notamment pour l'action sociale et la constitution de droits non contributifs ;

4° (Abrogé)

5° Le délai, au moins égal à dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord et expirant au plus tard le 1er janvier 2016, laissé aux entreprises pour se conformer aux nouvelles obligations conventionnelles ;

6° Le cas échéant, les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime.

B.-A compter du 1er juillet 2014 et jusqu'au 1er janvier 2016, dans les entreprises où a été désigné un délégué syndical et qui ne sont pas couvertes selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale par une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part de financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III de l'article L. 911-7 du même code et applicable au plus tard le 1er janvier 2016, l'employeur engage une négociation sur ce thème.

Cette négociation se déroule dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail et au deuxième alinéa de l'article L. 2242-11 du même chapitre. Le cas échéant, elle porte sur les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime.

II.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L911-7, Art. L911-8

III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
Art. 2, Art. 5, Art. 4

IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Sct. Sous-section 3 : Protection sociale complémentaire des salariés., Art. L2242-11, Art. L2261-22

V.-Avant le 1er janvier 2016, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent une négociation en vue de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de prévoyance au niveau de leur branche ou de leur entreprise d'accéder à une telle couverture.

VI. à VIII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des assurances
Art. L113-3
-Code de la mutualité
Art. L221-8
-Code des assurances
Art. L322-2-2

IX.-Le I de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016 . Pour les salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale et pour les salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime, le I de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale est applicable à compter du 1er juillet 2016.

X.-L'article L. 911-8 du même code entre en vigueur :

1° Au titre des garanties liées aux risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, à compter du 1er juin 2014 ;

2° Au titre des garanties liées au risque décès ou aux risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, à compter du 1er juin 2015.

XI.-Le b du 2° du III et le 3° du III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014 .

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 septembre 2014, un rapport sur les aides directes et indirectes accordées au financement de la complémentaire santé ainsi que sur une refonte de la fiscalité appliquée aux contrats. Il réalise également un point d'étape des négociations de branche en cours.
Cette étude de la refonte de la fiscalité est réalisée au regard de l'objectif fixé de généraliser la couverture complémentaire santé à tous les Français, à l'horizon de 2017.

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2013, un rapport sur l'articulation du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et la généralisation de la complémentaire santé afin d'étudier l'hypothèse d'une éventuelle évolution du régime local d'assurance maladie et ses conséquences.

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1La signature d’une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue
CMS Bureau Francis Lefebvre · 1er juin 2023

En effet, l'article L.1471-1 du Code du travail en sa rédaction applicable à la cause issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 disposait que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans, tandis que l'article L.1237-14, alinéa 4 du même code dispose que tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil de prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif et que ce recours doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant

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2Contrôle administratif des PSE : précisions sur le contrôle de légalité externe et interne
CMS Bureau Francis Lefebvre · 22 mai 2023

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, les plans de sauvegarde de l'emploi mis en place par document unilatéral (DU) ou par accord collectif doivent être, respectivement, homologués ou validés par les Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (les DREETS substituées aux anciennes DIRECCTE depuis le 1er avril 2021), qui sont, à l'échelon régional, l'interlocuteur de l'inspection du travail auprès des entreprises.

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3L’action en paiement de la participation se prescrit par deux ans
www.bignonlebray.com · 19 mai 2023

Mais elle n'avait pas eu l'occasion de réitérer cette position depuis la création, par la loi 2013-504 de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, du délai de prescription de 2 ans portant sur l'exécution du contrat de travail inscrit à l'article L 1471-1 du Code du travail.

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1Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 19 septembre 2019, n° 17/05292
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[…] Selon l'article L. 1233-58 II du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, en cas de licenciements intervenus dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire en l'absence de toute décision relative à la validation de l'accord

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