LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 17 juin 2013
Dernière modification : 28 janvier 2016
Codes visés : Code de commerce, Code de la mutualité et 4 autres
Directive transposée :

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Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2024

Faisant état de difficultés économiques et des conséquences de la loi énergie climat du 8 novembre 2019 qui fixait l'objectif de la neutralité carbone et de diviser les émissions de GES par six d'ici 2050, via, […] pour l'un des motifs 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Ces dispositions pourtant anciennes puisque l'ancien article L. 321-4 prévoyait déjà une telle mise à l'étude des suggestions relatives aux mesures sociales depuis la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 relative aux procédures de licenciement, celle des propositions alternatives au projet de restructuration ayant été ajoutée par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, […]

 

Conclusions du rapporteur public · 3 avril 2024

Précisons enfin que la durée des procédures devant les CPH et les chambres sociales des cours d'appel n'a pas encore donné à la Cour de cassation l'occasion de confirmer sa jurisprudence pour des ruptures amiables conclues en application de PSE adoptées postérieurement à la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013. […] La Cour de cassation jugeait toutefois que les dispositions protectrices du code du travail ne faisaient pas obstacle à ce que, sur le fondement de l'article 1134 du code civil selon lequel le contrat est la loi des parties, celles-ci puissent, d'un commun accord décider de mettre fin aux relations contractuelles. […]

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 12 décembre 2018, n° 16/08885

Infirmation partielle — 

[…] Les sociétés intimées se prévalent de la prescription biennale de l'article L 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 aux termes duquel 'toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit' subsidiairement de la prescription quinquennale applicable aux actions de droit commun dont celles en droit du travail, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013.

 

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 14 septembre 2017, n° 17/02738

Infirmation partielle — 

[…] Il s'estime en conséquence créancier d'un rappel de salaire à temps plein et d'un rappel de primes de 13 e mois, de vacances et d'intéressement et soutient que sa créance n'est pas atteinte par la prescription triennale dès lors que doivent s'appliquer les dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013.

 

3Cour d'appel de Bordeaux, 6 octobre 2016, n° 14/01189

— 

[…] La demande additionnelle formée le 16 février 2016 soit presque 6 ans après la saisine du conseil de prud'hommes procède du même contrat de travail en sorte que du fait de l'interruption de la prescription par l'introduction de l'instance prud'homale, la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à laquelle s'applique les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail antérieures à la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, n'est pas prescrite.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 DC en date du 13 juin 2013 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier : Créer de nouveaux droits pour les salariés
Section 1 : De nouveaux droits individuels pour la sécurisation des parcours
Article 1

I.-A.-Avant le 1er juin 2013, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent une négociation, afin de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part de financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, au niveau de leur branche ou de leur entreprise, d'accéder à une telle couverture avant le 1er janvier 2016.

La négociation porte notamment sur :

1° La définition du contenu et du niveau des garanties ainsi que la répartition de la charge des cotisations entre employeur et salariés ;

2° Les modalités de choix de l'assureur. La négociation examine en particulier les conditions, notamment tarifaires, dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes assureurs de leur choix, sans méconnaître les objectifs de couverture effective de l'ensemble des salariés des entreprises de la branche et d'accès universel à la santé ;

3° Le cas échéant, les modalités selon lesquelles des contributions peuvent être affectées au financement de l'objectif de solidarité, notamment pour l'action sociale et la constitution de droits non contributifs ;

4° (Abrogé)

5° Le délai, au moins égal à dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord et expirant au plus tard le 1er janvier 2016, laissé aux entreprises pour se conformer aux nouvelles obligations conventionnelles ;

6° Le cas échéant, les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime.

B.-A compter du 1er juillet 2014 et jusqu'au 1er janvier 2016, dans les entreprises où a été désigné un délégué syndical et qui ne sont pas couvertes selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale par une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part de financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III de l'article L. 911-7 du même code et applicable au plus tard le 1er janvier 2016, l'employeur engage une négociation sur ce thème.

Cette négociation se déroule dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail et au deuxième alinéa de l'article L. 2242-11 du même chapitre. Le cas échéant, elle porte sur les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime.

II.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L911-7, Art. L911-8

III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
Art. 2, Art. 5, Art. 4

IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Sct. Sous-section 3 : Protection sociale complémentaire des salariés., Art. L2242-11, Art. L2261-22

V.-Avant le 1er janvier 2016, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent une négociation en vue de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de prévoyance au niveau de leur branche ou de leur entreprise d'accéder à une telle couverture.

VI. à VIII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des assurances
Art. L113-3
-Code de la mutualité
Art. L221-8
-Code des assurances
Art. L322-2-2

IX.-Le I de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016 . Pour les salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale et pour les salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime, le I de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale est applicable à compter du 1er juillet 2016.

X.-L'article L. 911-8 du même code entre en vigueur :

1° Au titre des garanties liées aux risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, à compter du 1er juin 2014 ;

2° Au titre des garanties liées au risque décès ou aux risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, à compter du 1er juin 2015.

XI.-Le b du 2° du III et le 3° du III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014 .

Article 2

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 septembre 2014, un rapport sur les aides directes et indirectes accordées au financement de la complémentaire santé ainsi que sur une refonte de la fiscalité appliquée aux contrats. Il réalise également un point d'étape des négociations de branche en cours.
Cette étude de la refonte de la fiscalité est réalisée au regard de l'objectif fixé de généraliser la couverture complémentaire santé à tous les Français, à l'horizon de 2017.

Article 3

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2013, un rapport sur l'articulation du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et la généralisation de la complémentaire santé afin d'étudier l'hypothèse d'une éventuelle évolution du régime local d'assurance maladie et ses conséquences.