LOI n° 2013-561 du 28 juin 2013 portant déblocage exceptionnel de la participation et de l'intéressement

Sur la loi

Entrée en vigueur : 30 juin 2013
Dernière modification : 24 mai 2019

Décisions3


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 16 décembre 2021, n° 20/03777

Confirmation — 

[…] La loi n°2013-561 du 28 juin 2013 autorise sous certaines conditions un déblocage exceptionnel de l'interessement et de la participation entre le 1 er juillet et le 31 décembre 2013. […]

 

2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 29 septembre 2016, n° 16/00624

Confirmation — 

[…] M. X conclut à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour, au visa de la loi n° 2013-561 du 28 juin 2013, de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil, de l'article 1244-1 du Code civil, de :

 

3Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 4 cabinet 4, 12 juin 2014, n° 14/32870

— 

[…] Il résulte en outre du relevé de rachat de la société de tenue de comptes Amundi en date du 3 janvier 2014 (pièce 19 de la demanderesse) que Madame E C a perçu la somme de 20.170,30 euros de son plan épargne entreprise par un déblocage exceptionnel effectué le 6 janvier 2014. Ce déblocage anticipé, permis par la loi n°2013-561 du 28 juin 2013, a pour objectif de financer l'achat de biens ou de services, dont le salarié devra justifier. Il ne pourra donc pas contribuer à financer l'ensemble des charges dont Madame E C est redevable, mais devra être au moins partiellement pris en compte dans ses ressources.

 

Documents parlementaires172

Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … 
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … 
Cet amendement propose une coordination juridique entre le droit existant et le droit proposé en matière de forfait social : il s'agit d'assurer que les SCOP de moins de 250 salariés puissent effectivement bénéficier de l'exonération de forfait social prévu par le projet de loi. Actuellement, l'ensemble des SCOP bénéficient d'un régime dérogatoire qui réduit ce forfait social à 8 % ; sans cette coordination, un flou juridique existerait, pour ces petites SCOP, sur le régime qui leur est applicable. 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

I. ― Les droits au titre de la participation aux résultats de l'entreprise affectés, en application des articles L. 3323-2 et L. 3323-5 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2013, à l'exclusion de ceux affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l'article L. 3332-17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l'expiration des délais prévus aux articles L. 3323-5 et L. 3324-10 dudit code, sur demande du salarié pour financer l'achat d'un ou plusieurs biens, en particulier dans le secteur de l'automobile, ou la fourniture d'une ou plusieurs prestations de services.

Les sommes attribuées au titre de l'intéressement affectées à un plan d'épargne salariale, en application de l'article L. 3315-2 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2013, à l'exclusion de celles affectées à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l'article L. 3332-17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 3332-25 dudit code, sur demande du salarié pour financer l'achat d'un ou plusieurs biens, en particulier dans le secteur de l'automobile, ou la fourniture d'une ou plusieurs prestations de services.

Lorsque, en application de l'accord de participation, la participation a été affectée à l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du code du travail, ou de parts ou d'actions de placements collectifs relevant des articles L. 214-165 ou L. 214-166 du code monétaire et financier, ou placée dans un fonds que l'entreprise consacre à des investissements, en application de l'article L. 3323-3 du code du travail , le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3322-6 et L. 3322-7 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n'être effectué que pour une partie des avoirs en cause.

Lorsque, en application du règlement du plan d'épargne salariale, l'intéressement a été affecté à l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du code du travail, ou de parts ou d'actions de placements collectifs relevant des articles L. 214-165 ou L. 214-166 du code monétaire et financier, le déblocage de ces titres, parts ou actions est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3332-3 et L. 3333-2 du code du travail. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n'être effectué que pour une partie des avoirs en cause. Lorsque le plan d'épargne salariale a été mis en place à l'initiative de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 3332-3 du même code, le déblocage susvisé des titres, parts ou actions, le cas échéant pour une partie des avoirs en cause, peut être réalisé dans les mêmes conditions.

II. ― Le salarié peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I entre le 1er juillet et le 31 décembre 2013. Il est procédé à ce déblocage en une seule fois.

III. ― Les sommes versées au salarié au titre du I ne peuvent excéder un plafond global de 20 000 €, net de prélèvements sociaux.

IV. ― Les sommes mentionnées aux I et II du présent article bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-2 ainsi qu'aux articles L. 3325-1 et L. 3325-2 du code du travail.

V. ― Le présent article ne s'applique ni aux droits à participation ni aux sommes attribuées au titre de l'intéressement affectés à un plan d'épargne pour la retraite collectif prévu à l'article L. 3334-2 du même code.

VI. ― Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, l'employeur informe les salariés des droits dérogatoires créés en application du présent article.

VII. ― L'employeur ou l'organisme gestionnaire déclare à l'administration fiscale le montant des sommes débloquées en application du présent article.

VIII. ― Le salarié tient à la disposition de l'administration fiscale les pièces justificatives attestant l'usage des sommes débloquées conformément aux deux premiers alinéas du I.

Article 2

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la mesure de déblocage exceptionnel de la participation et de l'intéressement, notamment au regard du volume débloqué et de l'usage fait des sommes.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 28 juin 2013.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre du travail, de l'emploi,
de la formation professionnelle
et du dialogue social,
Michel Sapin