LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013
Article 82 de la LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi ayant pour objet :
1° De supprimer les compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie du code de l'éducation et de prévoir les dispositifs qui s'y substituent ;
2° De supprimer les compétences contentieuses et disciplinaires des conseils académiques de l'éducation nationale prévues au chapitre IV du même titre III ainsi que la compétence contentieuse de la commission des titres d'ingénieur prévue au chapitre II du titre IV du livre VI de la troisième partie du même code et de prévoir les dispositifs qui s'y substituent.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de la publication de cette ordonnance.
Commentaires • 3
82. […] Aux termes de l'article L. 121-3 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est composé d'une section du contentieux (B) et de sections administratives (A). […] La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a ainsi consacré le principe de la médiation devant les juridictions administratives en même temps qu'elle a abrogé l'article L. 211-4 du code de justice administrative. […]
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