Article 76 de la LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L3321-1, Art. L71-113-3, Art. L72-103-2

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 juin 2017

- Article L. 71-113-3 Modifié par LOI n° 2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 2 Modifié par LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 76 Sont obligatoires pour la collectivité territoriale : 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité ; 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 7125-17 à L. 7125-20 et aux frais de formation mentionnés à l'article L. 7125-14 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ; […]

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