LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013
Article 62 de la LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République (1)
Chronologie des versions de l'article
Version10/07/2013
Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
I.-III.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011Art. 120
-Code de l'éducationII. ― Les services accomplis par les agents contractuels dans le domaine de la formation continue des adultes pour le compte d'un établissement public local d'enseignement ou des groupements d'établissements mentionnés par le code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, sont assimilés à des services accomplis pour le compte des groupements d'établissements mentionnés à l'article L. 423-1 du même code dans sa rédaction issue du I du présent article.Art. L423-1
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Ainsi, il lui demande de bien vouloir préciser si le Gouvernement envisage de soumettre au Parlement, lors de l'examen de la loi d'orientation et de programmation, le rétablissement de l'article 423 alinéa 1 du Code de l'éducation, fondement juridique supprimé par l'article 118 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, pour que les GRETA puissent accomplir leur mission avec cohérence et des moyens d'action consolidés. […] L'article 62 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République rétablit les groupements d'établissements. […]
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