Article 13 de la LOI n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable (1)Abrogé

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Version18/07/2013

Entrée en vigueur le 18 juillet 2013

I. ― Sans préjudice des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre V du code de l'environnement et jusqu'à ce que l'autorité administrative décide si les conditions prévues à l'article 19 ou, le cas échéant, à l'article 25 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides sont remplies, les produits biocides suivants, au sens de l'article 3 du même règlement, sont soumis au présent article :
1° Les produits biocides destinés à des usages professionnels définis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement et visant à l'assainissement et au traitement antiparasitaire des locaux, matériels, véhicules, emplacements et dépendances utilisés :
a) Pour le transport, la réception, l'entretien et le logement des animaux d'élevage au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), ou pour la préparation et le transport de leur nourriture, à l'exception des désinfectants utilisés soit contre les maladies contagieuses du bétail soumises à déclaration obligatoire, soit contre celles qui font l'objet d'une prophylaxie collective organisée par l'Etat ;
b) Pour la récolte, le transport, le stockage, la transformation industrielle et la commercialisation des produits d'origine animale et végétale ;
c) Pour la collecte, le transport et le traitement des ordures ménagères et des déchets d'origine animale ou végétale ;
2° Les produits biocides rodenticides.
II. ― 1. Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, l'autorité administrative peut interdire l'utilisation des produits biocides mentionnés aux 1° et 2° du I ou déterminer leurs conditions d'utilisation.
2. Tout produit mentionné au I n'est mis à disposition sur le marché, au sens de l'article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, que s'il a fait l'objet d'une autorisation transitoire délivrée par l'autorité administrative et s'il a été satisfait aux obligations prévues aux articles L. 522-2 et L. 522-3 du code de l'environnement.
Cette autorisation transitoire est délivrée à condition que :
a) La ou les substances actives contenues dans le produit figurent, pour le type de produit revendiqué, dans le programme de travail mentionné au 1 de l'article 89 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ;
b) Aucune des substances actives contenues dans le produit ne fasse l'objet d'une interdiction de mise sur le marché ayant pris effet à la suite d'une décision de non-inscription à l'annexe I à la directive 98/8/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides ou à la suite d'une décision d'exécution stipulant qu'une substance active n'est pas approuvée conformément au b du I de l'article 9 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ;
c) Le produit soit suffisamment efficace dans les conditions normales d'utilisation, contienne une teneur minimale en amérisant pour les produits rodenticides et respecte les conditions d'étiquetage des produits biocides prévues à l'article L. 522-8 du code de l'environnement.
3. Sans préjudice de l'article L. 522-4 du même code, l'utilisation des produits mentionnés au I du présent article dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation transitoire et mentionnées sur l'étiquette est interdite.
4. L'octroi de l'autorisation transitoire n'a pas pour effet d'exonérer le fabricant et, s'il est distinct, le titulaire de cette autorisation de la responsabilité que l'un ou l'autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison des risques liés à la mise sur le marché de ces produits pour l'environnement et la santé de l'homme et des animaux.
Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
III. ― 1. Sans préjudice de la section 3 du chapitre II du titre II du livre V du code de l'environnement, les sections 1 et 2 du même chapitre II, l'article L. 522-15 et le 3° du I de l'article L. 522-16 du même code s'appliquent aux produits mentionnés au I du présent article.
2. Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait de mettre sur le marché un produit biocide mentionné au I du présent article sans l'autorisation transitoire prévue au II.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait d'utiliser un produit biocide mentionné au même I non autorisé en application du même II.
IV. ― Sans préjudice de la section 2 du chapitre II du titre II du livre V du code de l'environnement, les autorisations délivrées aux produits biocides mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues à l'article 7 de l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'environnement, non échues à la date d'entrée en vigueur du présent article, sont prorogées jusqu'à ce que l'autorité administrative décide si les conditions prévues à l'article 19 ou, le cas échéant, à l'article 25 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité sont remplies pour ces produits.
V. ― Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations fournies dans les dossiers de demandes d'autorisations transitoires mentionnées au II ou des essais de vérification peuvent être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Sortie de vigueur le 4 décembre 2015

Commentaires3


Red on line · 23 janvier 2017

;es par décret en Conseil d'Etat (point 3° de l'article 5 de l'ordonnance). […] En effet, ce dernier article modifiait l'article 13 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable, en supprimant l'essentiel du dispositif des autorisations transitoires de mise sur le marché de certains produits biocides. […] Cependant, cet article 53 précisait que l'article 13 de la loi du 16 juillet 2013 précitée continuait de s'appliquer pour les « produits pour lesquels une demande d'autorisation transitoire a été déposée, au titre du 2 du II du même article 13, avant le 12 novembre 2014 et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision avant l'entrée en vigueur de la présente loi ».

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Red on line · 19 février 2016

[…] La présente loi abroge l'article 13 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable. […]

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Red on line · 15 janvier 2016

[…] En outre, est abrogée l'obligation d'AMM transitoire prévue à l'article 13 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable pour ces produits (article 18).

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