LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013
Article 39 de la LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2020
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 1 (V)
L'Etat peut, à titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la rentrée universitaire 2020, autoriser l'organisation des formations relevant du titre III du livre VI du code de l'éducation selon des modalités permettant de renforcer les échanges entre les formations, la mise en place d'enseignements en commun et l'accès à la formation par la recherche.
Les conditions de mise en œuvre du premier alinéa du présent article sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d'évaluation des expérimentations en vue d'une éventuelle généralisation.
Au cours de la sixième année de l'expérimentation, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé présentent au Parlement un rapport d'évaluation des expérimentations menées au titre du présent article.
Commentaires • 7
L'article 39 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, dans sa rédaction issue du III de l'article 1er de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, a permis au pouvoir réglementaire de procéder à une expérimentation dont la durée est de six ans et qui vise à « renforcer les échanges entre les formations, la mise en place d'enseignements en commun et l'accès à la formation par la recherche » dans le domaine de la santé. […] Alors qu'il habilitait initialement le pouvoir réglementaire à expérimenter des modalités particulières d'admission dans les études médicales, […]
Lire la suite…Si ses résultats au premier groupe d'épreuves, constitués en tout ou partie des épreuves participant à la validation de sa 1 En s'inspirant notamment des expérimentations mises en œuvre sur le fondement de l'article 39 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Aux termes de l'article 39 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 modifiée relative à l'enseignement supérieur et à la recherche applicable à l'espèce : « A titre expérimental, pour une durée de huit ans, et par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, des modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de maïeutique peuvent être fixées par décret sous la forme : () / 2° D'une admission en deuxième ou en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de maïeutique après une à trois années d'un premier cycle universitaire adapté conduisant à un diplôme national de licence. […]
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[…] D'autre part, aux termes du VII de l'article 1er de la loi du 24 juillet 2019 : « Les I, II et III sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020. / Les étudiants ayant suivi soit une première année commune aux études de santé prévue à l'article L. 631-1 du code de l'éducation, soit une première année commune aux études de santé adaptée prévue au 1° bis de l'article 39 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, soit une à trois années d'un premier cycle universitaire adapté conduisant à un diplôme national de licence prévues au 2° du même article 39, avant la publication de la présente loi, et qui auraient eu, […]
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 2 décembre 2022, n° 2202025
[…] Aux termes de l'article 39 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 : « A titre expérimental () et par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, des modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, […]
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À l'issue de la première année, un étudiant de PASS ou de L.AS qui a validé son année universitaire en obtenant 60 crédits ECTS peut candidater aux études de santé qui 3 Etude d'impact sur le projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé, p. 14 et 17-18. 4 En s'inspirant notamment des expérimentations mises en œuvre sur le fondement de l'article 39 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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