Article 39 de la LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche (1)

Chronologie des versions de l'article

Version24/07/2013
>
Version10/03/2018
>
Version01/09/2020

Entrée en vigueur le 10 mars 2018

Modifié par : LOI n°2018-166 du 8 mars 2018 - art. 16


A titre expérimental, pour une durée de huit ans, et par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, des modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de maïeutique peuvent être fixées par décret sous la forme :
1° D'une réorientation des étudiants de la première année commune aux études de santé à l'issue d'épreuves organisées au plus tôt huit semaines après le début de celles-ci, portant sur les enseignements dispensés au cours de cette période. Seuls les étudiants considérés, sur la base de ces épreuves, comme n'étant pas susceptibles d'être classés en rang utile à l'issue de la première année peuvent être réorientés. La réorientation peut être systématique, le nombre de ces réorientations ne pouvant alors excéder un pourcentage du nombre d'inscrits, déterminé par arrêté après consultation des organisations représentatives concernées. Une réorientation facultative peut également être proposée aux étudiants au-delà de ce pourcentage. L'université assure dans tous les cas la réorientation de ces étudiants en leur proposant une inscription dans une formation qui les accueille dès l'année universitaire en cours ;

1° bis D'une première année commune aux études de santé adaptée pour permettre aux étudiants qui ont validé cette première année mais n'ont pas été admis en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de maïeutique de poursuivre leurs études dans des formations conduisant à un diplôme national de licence ou à un autre diplôme de l'enseignement supérieur. Les modalités d'organisation de cette première année des études de santé adaptée et le nombre des étudiants admis en deuxième année après cette première année adaptée sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Les étudiants ayant validé un à six semestres d'une formation conduisant à un diplôme national de licence après la première année des études de santé adaptée bénéficient du dispositif d'admission directe en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de maïeutique mentionné au 2° ;
2° D'une admission en deuxième ou en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de maïeutique après une à trois années d'un premier cycle universitaire adapté conduisant à un diplôme national de licence. Le nombre des étudiants admis en deuxième année après la première année commune ou la première année commune adaptée mentionnée au 1° bis et le nombre des étudiants admis directement en deuxième ou en troisième année au titre du 1° bis et du présent 2° sont fixés, pour chaque université concernée et pour chacune des filières, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Au cours de la septième année de l'expérimentation, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé présentent conjointement au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche un rapport d'évaluation des expérimentations menées au titre du présent article. Ce rapport, accompagné de l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, est adressé au Parlement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 mars 2018
Sortie de vigueur le 1 septembre 2020

Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2023

À l'issue de la première année, un étudiant de PASS ou de L.AS qui a validé son année universitaire en obtenant 60 crédits ECTS peut candidater aux études de santé qui 3 Etude d'impact sur le projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé, p. 14 et 17-18. 4 En s'inspirant notamment des expérimentations mises en œuvre sur le fondement de l'article 39 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2022

L'article 39 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, dans sa rédaction issue du III de l'article 1er de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, a permis au pouvoir réglementaire de procéder à une expérimentation dont la durée est de six ans et qui vise à « renforcer les échanges entre les formations, la mise en place d'enseignements en commun et l'accès à la formation par la recherche » dans le domaine de la santé. […] Alors qu'il habilitait initialement le pouvoir réglementaire à expérimenter des modalités particulières d'admission dans les études médicales, […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 27 avril 2022

Si ses résultats au premier groupe d'épreuves, constitués en tout ou partie des épreuves participant à la validation de sa 1 En s'inspirant notamment des expérimentations mises en œuvre sur le fondement de l'article 39 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 23 juin 2023, n° 2014601
Rejet

[…] Aux termes de l'article 39 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 modifiée relative à l'enseignement supérieur et à la recherche applicable à l'espèce : « A titre expérimental, pour une durée de huit ans, et par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, des modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de maïeutique peuvent être fixées par décret sous la forme : () / 2° D'une admission en deuxième ou en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de maïeutique après une à trois années d'un premier cycle universitaire adapté conduisant à un diplôme national de licence. […]

 Lire la suite…
  • Université·
  • Jury·
  • Candidat·
  • Pharmaceutique·
  • Sciences·
  • Enseignement supérieur·
  • Santé·
  • Concours·
  • Étudiant·
  • Expérimentation

2CAA de NANCY, 3ème chambre, 18 juillet 2023, 22NC03141, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes du VII de l'article 1er de la loi du 24 juillet 2019 : « Les I, II et III sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020. / Les étudiants ayant suivi soit une première année commune aux études de santé prévue à l'article L. 631-1 du code de l'éducation, soit une première année commune aux études de santé adaptée prévue au 1° bis de l'article 39 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, soit une à trois années d'un premier cycle universitaire adapté conduisant à un diplôme national de licence prévues au 2° du même article 39, avant la publication de la présente loi, et qui auraient eu, […]

 Lire la suite…
  • Université·
  • Licence·
  • Champagne-ardenne·
  • Accès·
  • Santé·
  • Médecine·
  • Pharmaceutique·
  • Décret·
  • Enseignement supérieur·
  • Pharmacie

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 2 décembre 2022, n° 2202025
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article 39 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 : « A titre expérimental () et par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, des modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, […]

 Lire la suite…
  • Université·
  • Licence·
  • Santé·
  • Étudiant·
  • Champagne-ardenne·
  • Médecine·
  • Diplôme·
  • Pharmaceutique·
  • Enseignement supérieur·
  • Courriel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires317

Mesdames, Messieurs, Notre système de santé est issu d'un modèle né des Trente Glorieuses, et alors précurseur, centré sur l'hôpital et la prise en charge des soins aigus. Il fait, encore aujourd'hui, montre d'excellents résultats, comme en témoignent de nombreux indicateurs, au premier rang desquels l'espérance de vie. Toutefois, à l'image de l'ensemble des pays développés, des évolutions profondes et de long terme, notamment le vieillissement de la population, ou encore la prévalence des pathologies chroniques, sont aujourd'hui sources de tensions pour l'organisation des soins et la … Lire la suite…
DES PROFESSIONNELS DE SANTE ................................................................................... 13 Chapitre I - réformer les études en santé et renforcer la formation tout au long de la vie ................ 13 Article 1er - Suppression du numerus clausus et refonte de l'accès aux premiers cycles des études de santé ................................................................................................................... 13 Article 2 - Réforme du deuxième cycle des études médicales et suppression des « épreuves classantes nationales » (ECN) … Lire la suite…
Le présent amendement a pour objet de prolonger de deux ans les expérimentations de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de maïeutique autorisées, par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, par l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et d'étendre le dispositif expérimental prévu par cette loi. Le I de l'amendement propose de prolonger de deux ans l'expérimentation en portant à huit ans la durée initialement prévue de six ans. En … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion