LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013
Article 117 de la LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
I. ― Les établissements publics de coopération scientifique créés conformément à l'article L. 344-4 du code de la recherche, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, deviennent des communautés d'universités et établissements à la date de publication de la présente loi.
Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique en exercice à la date de publication de la présente loi adopte, dans un délai d'un an à compter de la même date, les nouveaux statuts de l'établissement pour les mettre en conformité avec les articles L. 718-7 à L. 718-15 du code de l'éducation, dans leur rédaction résultant de la présente loi. Le président de l'établissement public de coopération scientifique en exercice à la date de publication de la présente loi est maintenu en fonctions jusqu'à l'élection du président de la communauté d'universités et établissements dans les conditions prévues à l'article L. 718-10 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Les membres du conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique en exercice à la date de publication de la présente loi continuent à siéger jusqu'à la désignation des membres du conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements conformément à ses nouveaux statuts.
Le nouveau conseil d'administration, le président et le conseil académique sont désignés conformément aux dispositions de la présente loi dans un délai d'un an à compter de l'approbation des nouveaux statuts de la communauté d'universités et établissements.
Les biens, droits et obligations, y compris les contrats des personnels, de l'établissement public de coopération scientifique sont transférés à la communauté d'universités et établissements à compter de la date de publication du décret portant approbation de la modification des statuts. Les étudiants inscrits dans l'établissement public de coopération scientifique sont inscrits à la communauté d'universités et établissements à compter de cette même date. La communauté d'universités et établissements délivre les diplômes nationaux à ces étudiants à la fin de leurs études.
II. ― Toutefois, les établissements publics de coopération scientifique Agreenium, Condorcet et ParisTech restent régis, pendant cinq années à compter de la publication de la présente loi, par la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre III du code de la recherche, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] à la date de la délibération, l'Université de Lyon disposait d'une existence juridique résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 et en continuité directe avec sa forme juridique antérieure d'établissement public de coopération scientifique ; […] l'article 15 du décret du 21 mars 2017 portant création de l'établissement public de coopération scientifique Université de Lyon et l'article L. 718-15 du code de l'éducation précisent que les ressources de l'établissement proviennent des contributions de toute nature des membres ; […] des lors qu'il était devenu à cette date et en vertu de l'article 117 de cette loi une communauté d'universités et établissements et qu'il ne pouvait, dès lors, […]
Lire la suite…- Université·
- Coopération scientifique·
- Délibération·
- Conseil d'administration·
- Etablissement public·
- Décret·
- École·
- Enseignement supérieur·
- Administration·
- Directeur général
[…] — que la consultation du conseil d'administration de l'université de Lille 1 sciences et technologies a été effectuée après l'expiration du délai d'un an fixé par l'article 117 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 ;
Lire la suite…- Université·
- Enseignement supérieur·
- Statut·
- Sciences·
- Technologie·
- Délibération·
- Comités·
- Urgence·
- Etablissement public·
- Technique
3. Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 30 janvier 2019, 394175, Inédit au recueil Lebon
[…] – la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 ; […] Il résulte des dispositions de l'article 117 de la loi du 22 juillet 2013 sur l'enseignement supérieur et la recherche que les établissements publics de coopération scientifique créés conformément à l'article L. 344-4 du code de la recherche, dans sa rédaction antérieure à la date de publication de cette loi, deviennent, à cette date, des communautés d'universités et établissements. […]
Lire la suite…- Université·
- Statut·
- Enseignement supérieur·
- Établissement·
- Conseil d'administration·
- Syndicat·
- Décret·
- Education·
- Chercheur·
- Recherche
Conformément à l'article 117 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les EPCS sont devenus des communautés d'universités et établissements (COMUE) [cf. II-A-1-d § 245]. […] Toutefois, conformément à l'article 117 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, les EPCS Agreenium, Condorcet et ParisTech sont maintenus dans leur statut pendant cinq années à compter de la publication de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 et sont donc régis par les dispositions du code de la recherche applicable aux EPCS en vigueur jusqu'à la publication de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013.
Lire la suite…