Article 32 de la LOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires (1)

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L1611-3-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L2337-3

II.-Les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours peuvent déroger aux conditions prévues à l'article L. 1611-3-1 du code général des collectivités territoriales lorsque la souscription d'un emprunt ou d'un contrat financier, par la voie d'un avenant ou d'un nouveau contrat, a pour effet de réduire le risque associé à un emprunt ou un contrat financier non conforme au même article L. 1611-3-1 et qui a été souscrit avant la promulgation de la présente loi.

Dans le cadre de cette renégociation, les établissements de crédit concernés sont tenus de fournir, au plus tard lors de la conclusion du nouveau contrat ou de l'avenant au contrat, un document explicitant la baisse de risque induite par cette renégociation.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.

III.-Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport recensant au 31 décembre de l'année précédente le volume des emprunts structurés des collectivités territoriales et organismes publics au bilan des établissements de crédit qui comportent soit un risque de change, soit des effets de structure cumulatifs ou dont les taux évoluent en fonction d'indices à fort risque.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 24 novembre 2022

La législation en vigueur ne prévoit pas d'encadrement des indemnités de remboursement anticipé pour les emprunts souscrits par les collectivités à l'inverse de ceux des particuliers (article L. 312-4 du code de la consommation). […] l'article 32 de la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires fixe le cadre juridique du recours à l'emprunt pour les collectivités locales, codifié à l'article L.1611-3-1 du CGCT, dans le but de prévenir la souscription d'emprunts risqués et limiter ainsi les opérations de remboursement anticipé.

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 4 août 2022

La législation en vigueur ne prévoit pas d'encadrement des indemnités de remboursement anticipé pour les emprunts souscrits par les collectivités à l'inverse de ceux des particuliers (article L. 312-4 du code de la consommation). […] l'article 32 de la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires fixe le cadre juridique du recours à l'emprunt pour les collectivités locales, codifié à l'article L.1611-3-1 du CGCT, dans le but de prévenir la souscription d'emprunts risqués et limiter ainsi les opérations de remboursement anticipé.

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 19 octobre 2016, n° 1500684
Rejet

[…] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 32 II de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires : « II. […]

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