LOI n° 2013-702 du 2 août 2013 relative à l'élection des sénateurs (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 4 août 2013
Dernière modification : 4 août 2013
Code visé : Code électoral

Commentaires13


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 octobre 2019

Article 4 Modifié par LOI n°2018-509 du 25 juin 2018 - art. 1 La République forme une circonscription unique. 3. […] Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi" ; que selon le deuxième alinéa du même article "ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi" ; 26. […] Loi n 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. ­ Article 3 (Version issue de la loi n 2018-509 du 25 juin 2018 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, art. 60F ) B. Évolution du texte a. […]

 

www.vie-publique.fr · 7 juillet 2018

[…] La première, en 1974, avait pour but de renforcer les droits de l'opposition. […] Les travaux du Comité ont servi de guide à la rédaction d'un projet de loi constitutionnelle, adopté par le Congrès le 21 juillet 2008 et promulgué le 23, sous le titre de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République. […] Deuxième innovation notable : les textes discutés en séance publique seront ceux adoptés en commission et non plus ceux dans la version retenue par le Gouvernement (à l'exception des projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale, et des projets de révision constitutionnelle). […]

 

Mme Constance Le Grip · Questions parlementaires · 2 janvier 2018

L'article L. 280 du code électoral, modifiée par la loi n° 2013-702 du 2 août 2013, dispose en effet que les députés et sénateurs font partie des 162 000 grands électeurs appelés à élire, par moitié, les sénateurs des départements. […]

 

Décisions6


1Tribunal administratif de Bastia, 3 juillet 2014, n° 1400553

Annulation — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 289 du code électoral, dans sa rédaction issu des dispositions de l'article 4 de la loi du 2 août 2013 relative à l'élection des sénateurs rendu applicable aux communes de plus de 1000 habitants par les dispositions de l'article 24 de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires : « Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, […]

 

2Tribunal administratif de Bastia, 1er juillet 2014, n° 1400548

Annulation — 

[…] Vu le code électoral; Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ; Vu la loi n° 2013-702 du 2 août 2013 relative à l'élection des sénateurs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Tribunal administratif de Bastia, 1er juillet 2014, n° 1400547

Annulation — 

[…] Vu le code électoral; Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ; Vu la loi n° 2013-702 du 2 août 2013 relative à l'élection des sénateurs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code électoral
Art. L280
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code électoral
Art. L280
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code électoral
Art. L281