LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
Article 10 de la LOI n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (1)
Entrée en vigueur le Invalid DateTime
- Code de la santé publiqueArt. L3213-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L3213-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L3213-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L3213-7, Art. L3213-8, Art. L3213-9-1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L3213-5
0 Commentaire
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision
1. Cour de cassation, Première chambre civile, 23 juin 2021, n° A1925307
[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur les conditions d'admission du patient : Attendu que l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, modifié par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 ? art. 10, dispose que "Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, […]
Lire la suite…- Hospitalisation·
- Santé publique·
- Certificat médical·
- Sûretés·
- Délégation de signature·
- Maire·
- Langue·
- Trouble·
- Droits du patient·
- Personnes
0 Document parlementaire
Aucun document parlementaire sur cet article.
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.