Article 10 de la LOI n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (1)

Entrée en vigueur le Invalid DateTime

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L3213-1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L3213-3

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L3213-4

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L3213-7, Art. L3213-8, Art. L3213-9-1

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L3213-5
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1Cour de cassation, Première chambre civile, 23 juin 2021, n° A1925307
Rejet

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur les conditions d'admission du patient : Attendu que l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, modifié par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 ? art. 10, dispose que "Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, […]

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  • Hospitalisation·
  • Santé publique·
  • Certificat médical·
  • Sûretés·
  • Délégation de signature·
  • Maire·
  • Langue·
  • Trouble·
  • Droits du patient·
  • Personnes
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