Article 2 de la LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (1)

Chronologie des versions de l'article

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Version11/12/2016
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Version17/09/2017

Entrée en vigueur le 17 septembre 2017

Modifié par : LOI n°2017-1339 du 15 septembre 2017 - art. 6

I. - Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.

Lorsqu'ils estiment se trouver dans une telle situation :

1° Les membres des collèges d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante s'abstiennent de siéger ou, le cas échéant, de délibérer. Les personnes qui exercent des compétences propres au sein de ces autorités sont suppléées suivant les règles de fonctionnement applicables à ces autorités ;

2° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article 432-12 du code pénal, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s'abstiennent d'adresser des instructions ;

3° Les personnes chargées d'une mission de service public qui ont reçu délégation de signature s'abstiennent d'en user ;

4° Les personnes chargées d'une mission de service public placées sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique le saisissent ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, la préparation ou l'élaboration de la décision à une autre personne placée sous son autorité hiérarchique.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles il s'applique aux membres du Gouvernement.

II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de tenue d'un registre accessible au public, recensant les cas dans lesquels un membre du Gouvernement estime ne pas devoir exercer ses attributions en raison d'une situation de conflit d'intérêts, y compris en Conseil des ministres.
Ce registre est publié par voie électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

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Entrée en vigueur le 17 septembre 2017

Commentaires78


blog.landot-avocats.net · 8 novembre 2023

[…] Ce sujet, très délicat en fait, s'avère aussi crucial que renouvelé par deux lois récentes. […] L. 214-9 du Code forestier ; loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; art. 6ter, 25, 25 bis, […] 7 septembre 2022, 21-83.121, Publié au bulletin ; article L. 2131-11 du CGCT ; CE, 19 janvier 1983, Chauré, […]

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Village Justice · 13 octobre 2023

[…] En application des articles 1er et 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les personnes titulaires d'un mandat électif local veillent à prévenir ou à faire cesser tout conflit d'intérêts, défini comme

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Décisions68


1Tribunal administratif de Poitiers, 30 octobre 2023, n° 2302662
Rejet

[…] — en effet, l'arrêté contesté a été pris par la maire de la commune du Val du Mignon, autorité compétente pour délivrer l'autorisation en vertu des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, mais celle-ci se trouvait en conflits d'intérêts, dès lors qu'en sa qualité de dirigeante du GAEC de l'Eole, elle sera bénéficiaire de plus d'un quart des réserves d'eaux devant être stockées dans la retenue en litige et que ce GAEC est membre de la SCOP de l'eau 79 qui a la qualité de pétitionnaire ; en l'espèce, la maire du Val du Mignon n'a pas mis en œuvre la procédure de suppléance prévue par l'article 2, I, 2° de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et par l'article 5 de son décret d'application du 31 janvier 2014 ;

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2Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 7 novembre 2023, n° 2301668
Rejet

[…] — s'agissant plus particulièrement de la décision du 25 janvier 2023 refusant le prononcé de la résiliation du marché public, en vertu notamment des articles 1 et 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 et des stipulations de l'article 6.1 du règlement de la consultation, l'EPTB Vienne devait mettre fin à cette situation de conflit d'intérêts de la société titulaire du marché qui, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision du 25 janvier 2023, ne peut être regardée comme n'ayant qu'un rôle « minime » dans l'étude HMUC ; la description faite dans cette décision par l'EPTB Vienne de la mission d'expertise confiée à la SARL CPGF Horizon est discordante par rapport à celle beaucoup plus ambitieuse qui est décrite dans le CCTP.

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3Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 4 décembre 2017, 404781, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 224-8 du code de l'aviation civile, issu du décret du 23 juin 2016, […] Aucun membre ne peut participer à une décision de l'autorité de supervision indépendante s'il se trouve en situation de conflit d'intérêts au sens des dispositions de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, à raison d'un intérêt public ou privé détenu au cours des trois années précédant la décision (…) / Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat que sur leur demande, en cas d'empêchement permanent, […]

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