Article 10 de la LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (1)

Chronologie des versions de l'article

Version20/12/2013

Entrée en vigueur le 20 décembre 2013

I. ― Lorsqu'elle constate qu'un membre du Gouvernement se trouve en situation de conflit d'intérêts, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lui enjoint de faire cesser cette situation.
Après avoir mis à même l'intéressé de faire valoir ses observations dans un délai d'un mois, elle peut décider de rendre publique cette injonction.
II. ― Le présent article n'est pas applicable au Premier ministre.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2013

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 septembre 2017

Le paragraphe IV prévoit que la Haute autorité, lorsqu'elle constate qu'un membre du Gouvernement compte parmi les membres de son cabinet une personne mentionnée aux paragraphes II et III « d'une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d'intérêts », peut faire usage du pouvoir d'injonction prévu à l'article 10 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique pour faire cesser cette situation. […] Aux termes I de l'article 20 de la loi ordinaire du 11 octobre 2013, la Haute autorité reçoit les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d'intérêts des membres du Gouvernement, […]

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blog.landot-avocats.net · 31 juillet 2017

[…] I ter (nouveau). – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du I bis du présent article, de sa propre initiative ou à la suite d'un signalement, qu'une autorité territoriale emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même I bis d'une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d'intérêt, au sens de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, elle peut faire […] usage du pouvoir d'injonction prévu à l'article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation.

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www.hervecausse.info

[…] II. - Après l'article 10 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé : […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 1er avril 2015, n° 1408130
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11-7 du 11 mars 1988 susvisée, dans rédaction issue de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : « Les partis ou groupements bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 ont l'obligation de tenir une comptabilité. […] le parti ou groupement politique perd le droit, pour l'année suivante, au bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la présente loi et les dons et cotisations à son profit ne peuvent, à compter de l'année suivante, ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue au 3 de l'article 200 du code général des impôts. […]

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