Article 5 de la LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (1)

Chronologie des versions de l'article

Version20/12/2013
>
Version19/03/2016
>
Version01/01/2018
>
Version23/02/2022

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 224

I. ― La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique transmet à l'administration fiscale la déclaration de situation patrimoniale mentionnée au premier alinéa du I de l'article 4. Celle-ci fournit à la Haute Autorité, dans les trente jours suivant cette transmission, tous les éléments lui permettant d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment les avis d'imposition de l'intéressé à l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l'impôt sur la fortune immobilière.

Dans un délai de trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au premier alinéa du présent I, la Haute Autorité rend publiques la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d'intérêts. Elle peut assortir cette publication de toute appréciation qu'elle estime utile quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et à la sincérité de l'une ou l'autre déclaration, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations de situation patrimoniale et à ces déclarations d'intérêts.

II. ― La procédure prévue au I du présent article est applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée après la cessation des fonctions gouvernementales, en application du cinquième alinéa du I de l'article 4.

III. ― Ne peuvent être rendus publics les éléments des déclarations suivants :

1° L'adresse personnelle de la personne soumise à déclaration ;

2° Les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ;

3° Les noms des autres membres de la famille.

Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics, s'agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens qui sont en situation d'indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens en nue-propriété : les noms des usufruitiers ; pour les biens en usufruit : les noms des nus-propriétaires.

Pour la déclaration d'intérêts, ne peuvent être rendus publics, s'agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens. S'il s'agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013] :

a) Les noms des personnes qui possédaient auparavant des biens mentionnés dans cette déclaration ;
b) Pour les biens qui sont en situation d'indivision, les noms des autres propriétaires indivis ;
c) Pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ;
d) Pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.

Ne peuvent être rendus publics, s'agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration de situation patrimoniale ; les noms des personnes qui détenaient auparavant des biens mobiliers mentionnés dans la déclaration d'intérêts s'il s'agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin.

Ne peuvent être rendus publics, s'agissant des instruments financiers : les adresses des établissements financiers et les numéros des comptes détenus.

Le cas échéant :

― l'évaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté correspond à la moitié de leur valeur vénale ;
― l'évaluation rendue publique de la valeur des biens indivis correspond à la part des droits indivis détenus par le déclarant.

Les éléments mentionnés au présent III ne peuvent être communiqués qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.

IV. ― Les informations contenues dans les déclarations d'intérêts rendues publiques conformément et dans les limites fixées au présent article sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 322-1 et L. 322-2 du code des relations entre le public et l'administration.

V. ― Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 février 2022

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 juin 2017

[…] les articles 1 er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988. 7 Ce délai étant de deux mois au plus tôt et un mois au plus tard […] La compétence de la Commission a été étendue aux membres du Parlement par la loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995 relative à la déclaration de patrimoine des membres du Parlement et aux incompatibilités applicables aux membres du Parlement et à ceux du Conseil constitutionnel. 10 Article 5 de la loi n ° 2013 - 907 du 11 octobre 2013 […]

 Lire la suite…

www.revuedlf.com

La réaction du législateur, initiée par l'Exécutif, consiste dans l'adoption de la loi organique du 24 janvier 1972, dont l'article 3 instaure une double obligation déclarative à la charge des députés et sénateurs[5]. […] [15] Loi organique n° 2013-906 et loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique.

 Lire la suite…

www.hervecausse.info

[…] < […] délits prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier ; « - les délits prévus aux articles L. 113-1 du code électoral et 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ; « - les délits prévus aux articles LO 135-1 du code électoral et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013. « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération […] sommes qui ont été versées à son collaborateur dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. II. - Après l'article 10 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1ARJEL, décision n°2014-036 portant adoption d'un nouveau règlement intérieur du Collège de l'Autorité de Régulation des Jeux en Ligne

[…] Vu le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; […] 1) 2) 3) 4) 5) 6) la date de la séance ;

 Lire la suite…
  • Jeux en ligne·
  • Commission·
  • Vote·
  • Marché réglementé·
  • Information·
  • Conflit d'intérêt·
  • Téléconférence·
  • Délibération·
  • Secret·
  • Décret

2CNIL, Délibération du 12 décembre 2013, n° 2013-394

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques ; Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la publique, notamment ses articles 4-IV, 5-V, 11-IV et 12-I ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Après avoir entendu M. Jean-François CARREZ, commissaire, en son rapport, et M. Jean-Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement, en ses observations ;

 Lire la suite…
  • Déclaration·
  • Commission·
  • Publication·
  • Électeur·
  • Données·
  • Décret·
  • Information·
  • Personne concernée·
  • Traitement·
  • Site
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires336

Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2018, prévisions d'exécution 2017 et exécution 2016.................................................................................29 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER..................................30 TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.....................................................30 I. – IMPÔTS ET RESSOURCES … Lire la suite…
Le remplacement de l'ISF par l'IFI est une des réformes fortes proposées dans le PLF 2018. Elle doit permettre de dynamiser l'économie et de stimuler l'investissement dans les entreprises françaises, et d'assurer une plus grande attractivité de notre pays pour les entrepreneurs et porteurs de projets entrepreneuriaux. L'importance des masses budgétaires en jeu, le besoin de financement et d'investissement dans les entreprises et PME françaises et la sensibilité historique de cette réforme rendent nécessaires l'évaluation et le suivi du dispositif. Lire la suite…
Le remplacement de l'ISF par l'IFI est une des réformes fortes proposées dans le PLF 2018. Elle doit permettre de dynamiser l'économie et de stimuler l'investissement dans les entreprises françaises, et d'assurer une plus grande attractivité de notre pays pour les entrepreneurs et porteurs de projets entrepreneuriaux. L'importance des masses budgétaires en jeu, le besoin de financement et d'investissement dans les entreprises et PME françaises et la sensibilité historique de cette réforme rendent nécessaires l'évaluation et le suivi du dispositif. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion