Article 19 de la LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (1)

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Version22/01/2017
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Version01/02/2020
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Version31/12/2025

Entrée en vigueur le 1 février 2020

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 35 (V)

I. ― La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est une autorité administrative indépendante.

II. ― Le président de la Haute Autorité est nommé par décret du président de la République.

Outre son président, la Haute Autorité comprend :

1° Deux conseillers d'Etat, dont au moins un en activité au moment de sa nomination, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;

2° Deux conseillers à la Cour de cassation, dont au moins un en activité au moment de sa nomination, élus par l'ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour ;

3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, dont au moins un en activité au moment de sa nomination, élus par la chambre du conseil ;

4° Deux personnalités qualifiées n'ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l'article 11 depuis au moins trois ans, nommées par le Président de l'Assemblée nationale, après avis conforme de la commission permanente de l'Assemblée nationale chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

5° Deux personnalités qualifiées n'ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au même I depuis au moins trois ans, nommées par le Président du Sénat, après avis conforme de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

6° Deux personnalités qualifiées n'ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l'article 11 depuis au moins trois ans, nommées par décret.

Les modalités d'élection ou de désignation des membres mentionnés aux 1° à 6° du présent II assurent l'égale représentation des hommes et des femmes.

Lorsque la Haute Autorité émet un avis en application des 3° à 5° du II de l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le référent déontologue de l'administration dont relève l'intéressé peut assister aux séances de la Haute Autorité, sans voix délibérative.

III. ― Les membres de la Haute Autorité sont nommés pour une durée de six ans, non renouvelable.

IV. ― Le mandat des membres de la Haute Autorité est incompatible avec toute autre fonction ou tout autre mandat dont les titulaires sont assujettis aux obligations déclaratives prévues aux articles 4 et 11 de la présente loi.

Les membres se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l'article 11. Leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d'intérêts sont rendues publiques, dans les limites définies au III de l'article 5, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, selon les modalités déterminées au dernier alinéa du I et au IV du même article 5.

V. ―La Haute Autorité est assistée de rapporteurs désignés, après avis du président de la Haute Autorité, par :

1° Le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres, en activité ou honoraires, du Conseil d'Etat et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

2° Le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour de cassation et des cours et tribunaux ;

3° Le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes.

Le Président de la Haute Autorité peut également faire appel à des rapporteurs choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A, à l'exclusion de ceux exerçant les fonctions de référent déontologue.

Les agents de la Haute Autorité sont soumis au secret professionnel.

VI. (abrogé)

VII. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Le règlement intérieur de la Haute Autorité précise les règles de procédure applicables devant elle.

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Entrée en vigueur le 1 février 2020
Sortie de vigueur le 31 décembre 2025

Commentaires8


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 juin 2017

Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique - Article 5-1 Créé par LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 24 Abrogé par LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 - art. 30 (V) I. […] Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique Chapitre Ier : La prévention des conflits d'intérêts et la transparence dans la vie publique Section 2 : Obligations de déclaration - Article 4 I. […] Lorsque le député a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du présent article ou des articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, […]

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Eurojuris France · 19 avril 2017

En effet, les premiers (et ils sont trop nombreux pour être cités dans le cadre de cet article), sont sanctionnés très sévèrement, car le fait d'omettre une partie substantielle de leur patrimoine ou de leurs intérêts, […] celui qui, a un titre ou un autre, dispose de deniers […] 19 de la loi n° 2013-907 du 11/10/2013 et décret d'application n° 2013-1204 du 23/12/2013[3] Mme ARTHAUD et Messieurs MELANCHON et ASSELINEAU, au regard de leur déclaration initiale mise en ligne[13] CAPITAL du 6 avril 2017 : Niveau de patrimoine/revenus + % de diversification + poids du remboursement /crédit reporté sur revenus[14] Mr Jean-Louis NADAL, par décret présidentiel du 19 […] /12/2013

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Décisions2


1Conseil d'État, Juge des référés, 13 décembre 2021, 459115, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — il n'est pas établi que la règle de quorum, résultant des dispositions combinées de l'article 19 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et de l'article 4 du décret du 23 décembre 2013 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, a été respectée ; […] — la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ;

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 29 décembre 2022, n° 2201045
Rejet

[…] 3. Il résulte toutefois de l'ensemble des dispositions de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, laquelle a le statut d'autorité administrative indépendante en vertu de son article 19, est seule en charge du contrôle du respect de leurs obligations déclaratives par les personnes tenues au dépôt de déclarations d'intérêts auprès d'elle en vertu de ce texte.

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Documents parlementaires60

Le présent amendement a pour objet de fusionner la commission de déontologie de la fonction publique avec la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Cette proposition est issue du rapport d'information n°611 sur la déontologie des fonctionnaires, rendu par Fabien Matras et Olivier Marleix. Elle renforce l'indépendance et la lisibilité de notre système de prévention des conflits d'intérêts, et permettra ainsi une protection efficace des agents publics dans le déroulement de leur carrière. Ce dispositif était déjà préconisé par la commission de réflexion sur la prévention des … Lire la suite…
___ Pages AVANT-PROPOS............................................ 11 SYNTHÈSE I. PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE Du projet de loi initial 1. La modernisation des instances de dialogue social (titre Ier) 2. Le développement d'une pluralité de leviers managériaux (titre II) 3. La transparence et l'équité du cadre de gestion (titre III) 4. L'amélioration de la formation et la mobilité (titre IV) 5. Le renforcement de l'égalité professionnelle (titre V) II. PRINCIPAUX APPORTS DE la COMMISSION DES LOIS 1. Apport n° 1 : étendre les attributions des futurs comités sociaux 2. Apport n° 2 : préciser la … Lire la suite…
Le présent amendement a pour objet de modifier la composition de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) pour tenir compte du transfert des compétences de la commission de déontologie de la fonction publique. Il substitue, tout d'abord, pour plus de lisibilité et d'efficacité, un collège unique aux deux collèges initialement envisagés lors de l'examen en commission. Afin de donner plus de places à des personnalités qualifiées issues de divers secteurs d'activité, il fait passer de 2 à 6 le nombre de personnalités qualifiées nommées par le Parlement.. Dans la … Lire la suite…
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