Article 20 de la LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (1)

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2013

I. ― La Haute Autorité exerce les missions suivantes :


1° Elle reçoit des membres du Gouvernement, en application de l'article 4 de la présente loi, des députés et des sénateurs, en application de l'article LO 135-1 du code électoral, et des personnes mentionnées à l'article 11 de la présente loi leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d'intérêts, en assure la vérification, le contrôle et, le cas échéant, la publicité, dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ;


2° Elle se prononce sur les situations pouvant constituer un conflit d'intérêts, au sens de l'article 2, dans lesquelles peuvent se trouver les personnes mentionnées aux articles 4 et 11 et, le cas échéant, leur enjoint d'y mettre fin dans les conditions prévues à l'article 10 ;


3° Elle répond aux demandes d'avis des personnes mentionnées au 1° du présent I sur les questions d'ordre déontologique qu'elles rencontrent dans l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions. Ces avis, ainsi que les documents sur la base desquels ils sont rendus, ne sont pas rendus publics ;


4° Elle se prononce, en application de l'article 23, sur la compatibilité de l'exercice d'une activité libérale ou d'une activité rémunérée au sein d'un organisme ou d'une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l'article 11 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ;


5° A la demande du Premier ministre ou de sa propre initiative, elle émet des recommandations pour l'application de la présente loi, qu'elle adresse au Premier ministre et aux autorités publiques intéressées qu'elle détermine. Elle définit, à ce titre, des recommandations portant sur les relations avec les représentants d'intérêts et la pratique des libéralités et avantages donnés et reçus dans l'exercice des fonctions et mandats mentionnés aux articles 4 et 11.


La Haute Autorité remet chaque année au président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l'exécution de ses missions. Ce rapport ne contient aucune information nominative autre que celles que la Haute Autorité a précédemment publiées en application des articles 7, 10 et 23. Il est publié au Journal officiel.


II. ― Lorsqu'il est constaté qu'une personne mentionnée aux articles 4 et 11 ne respecte pas ses obligations prévues aux articles 1er, 2, 4, 11 et 23, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se saisir d'office ou être saisie par le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat.


Elle peut également être saisie, dans les mêmes conditions, par les associations se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption, qu'elle a préalablement agréées en application de critères objectifs définis par son règlement général.


La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander aux personnes mentionnées aux articles 4, 11 et 23 toute explication ou tout document nécessaire à l'exercice de ses missions prévues au I du présent article. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.


Elle peut charger un ou plusieurs de ses membres ou rapporteurs de procéder ou de faire procéder par les agents de ses services à des vérifications portant sur le contenu des déclarations prévues à l'article LO 135-1 du code électoral et aux articles 4 et 11 de la présente loi et sur les informations dont elle dispose.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2013
Sortie de vigueur le 22 avril 2016

Commentaires13


Le club des juristes · 4 janvier 2024

Grâce à ce dispositif, les trois associations jusqu'ici agréées (Anticor, Sherpa et Transparency France) peuvent se constituer parties civiles, à l'occasion de plaintes relevant du champ de l'article 2-23 du Code de procédure pénale : manquement au devoir de probité, infractions de corruption et trafic d'influence, de recel ou de blanchiment, […] dans des conditions comparables, un autre agrément aux associations s'étant donné pour but la promotion de la probité : celui, délivré au titre de l'article 20 (II) de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, qui permet à l'association de saisir la HATVP en cas de manquements aux obligations déclaratives ou

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 octobre 2023

de l'établissement public créé par l'article 1er de l'ordonnance du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest. […] Les requérants ont saisi le Conseil d'État d'un recours direct contre la décision de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique renouvelant l'agrément accordé à l'association Anticor au titre de l'art. 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. […]

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Décisions19


1CNIL, Délibération du 7 septembre 2017, n° 2017-243

[…] La HATVP est une autorité administrative indépendante dont les missions sont prévues à l' article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée. En particulier, elle est chargée de recevoir des principaux responsables publics relevant de sa compétence leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d'intérêts et d'en assurer la vérification et le contrôle.

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  • Commission·
  • Accès·
  • Finalité·
  • Habilitation·
  • Finances publiques·
  • Traitement de données·
  • Procédures fiscales·
  • Mot de passe·
  • Livre·
  • Informatique

2CADA, Avis du 27 mai 2021, Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, n° 20212621

[…] Après avoir pris connaissance de la réponse du ministre des finances, la commission relève que l'avis de la HATVP a été rendu sur le fondement du 3° du I de l'article 20 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Elle rappelle qu'aux termes du 1° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables les documents élaborés ou détenus par la HATVP dans le cadre des missions prévues à cet article. Elle émet donc un avis défavorable sur le point 1) de la demande.

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  • Action du gouvernement·
  • Politique générale·
  • Vie publique·
  • Avis·
  • Finances·
  • Pantouflage·
  • Document administratif·
  • Commission·
  • Communication de document·
  • Divulgation

3Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre bis, 27 décembre 2023, n° 2201093
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, […] d'instruction et de décision, les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, […]

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