Article 23 de la LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (1)

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Entrée en vigueur le 1 février 2020

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 35 (V)

Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 11 (VD)

I. ― Au regard des exigences prévues à l'article 1er, la Haute Autorité se prononce sur la compatibilité de l'exercice d'une activité libérale ou d'une activité rémunérée au sein d'une entreprise ou au sein d'un établissement public ou d'un groupement d'intérêt public dont l'activité a un caractère industriel et commercial avec des fonctions gouvernementales, des fonctions de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l'article 11 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.

Afin d'assurer ce contrôle, la Haute Autorité est saisie :

1° Soit par la personne concernée, préalablement au début de l'exercice de l'activité envisagée ;

2° Soit par son président, dans un délai de deux mois à compter de la connaissance de l'exercice non autorisé d'une activité exercée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.

La Haute Autorité rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Elle met la personne concernée en état de présenter ses observations, sauf lorsqu'elle rend un avis de compatibilité sur saisine de la personne concernée.

L'absence d'avis de la Haute Autorité dans ce délai vaut avis de compatibilité.

II. ― Les avis de compatibilité peuvent être assortis de réserves dont les effets peuvent s'imposer à la personne concernée pendant une période maximale expirant trois ans après la fin de l'exercice des fonctions gouvernementales, des fonctions de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante ou des fonctions exécutives locales.

Lorsque la Haute Autorité rend un avis d'incompatibilité, la personne concernée ne peut pas exercer l'activité envisagée pendant une période expirant trois ans après la fin de l'exercice des fonctions gouvernementales, des fonctions de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante ou des fonctions exécutives locales.

La Haute Autorité notifie sa décision à la personne concernée et, le cas échéant, à l'organisme ou à l'entreprise au sein duquel celle-ci exerce d'ores et déjà ses fonctions en violation du premier alinéa du I. Elle notifie, le cas échéant, un avis d'incompatibilité ou un avis de compatibilité avec réserves à l'ordre professionnel régissant l'activité au titre de laquelle l'avis est rendu. Les actes et contrats conclus en vue de l'exercice de cette activité :

1° Cessent de produire leurs effets lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 1° du I ;

2° Sont nuls de plein droit lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 2° du I.

Lorsqu'elle est saisie en application des 1° ou 2° du I et qu'elle rend un avis d'incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, la Haute Autorité peut, après avoir recueilli les observations de la personne concernée, le rendre public. L'avis ainsi rendu public ne contient aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle ou à l'un des secrets mentionnés au 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration.

Elle peut rendre un avis d'incompatibilité lorsqu'elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires.

III. ― Par délégation de la Haute Autorité et dans les conditions prévues par son règlement intérieur, le président de la Haute Autorité peut rendre un avis de compatibilité, dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures de l'intéressé, ou un avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant qu'il n'y a pas lieu à statuer.

IV. ― Lorsqu'elle a connaissance de l'exercice, par une personne mentionnée au I, d'une activité exercée en violation d'un avis d'incompatibilité ou d'une activité exercée en violation des réserves prévues par un avis de compatibilité, et après que la personne concernée a été mise en mesure de produire des explications, la Haute Autorité publie au Journal officiel un rapport spécial comprenant l'avis rendu et les observations écrites de la personne concernée.

Elle transmet au procureur de la République le rapport spécial mentionné au premier alinéa du présent IV et les pièces en sa possession relatives à cette violation de son avis.

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Entrée en vigueur le 1 février 2020

Commentaires9


blog.landot-avocats.net · 22 juin 2023

En matière de contrôle des risques de conflits d'intérêts, notamment à l'aune du délit de pantouflage de l'article 432-13 du Code pénal, la HATVP est bien censée estimer que cette infraction risque d'être constituée quand un membre du Gouvernement a eu à connaître, au titre de ses fonctions ministérielles, d'une décision concernant l'entreprise qu'il envisage de rejoindre… quand bien même la décision prise aurait été la seule logique ou raisonnable […] 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013)

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Décisions6


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 20 juin 2023, 472366
Rejet

En vertu du I de l'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) se prononce sur la compatibilité de l'exercice d'une activité libérale ou d'une activité rémunérée au sein d'une entreprise ou au sein d'un établissement public ou d'un groupement d'intérêt public dont l'activité a un caractère industriel et commercial avec, notamment, des fonctions gouvernementales précédemment exercées, […]

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  • Pouvoirs publics et autorités indépendantes·
  • Autorités administratives indépendantes·
  • Délibération·
  • Conseil constitutionnel·
  • Avis·
  • Incompatibilité·
  • Autorité administrative indépendante·
  • Personne concernée·
  • Activité·
  • Public

2Conseil constitutionnel, décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016, Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la…
Non conformité

[…] - la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; […] - l'article 23 ;

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  • Constitution·
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  • Assemblée parlementaire·
  • Lanceur d'alerte·
  • Député·
  • Intérêt·
  • Principe·
  • Objectif·
  • Accessibilité·
  • Alerte

3ARCEP, 16 décembre 2020, n° 20-1491

[…] En application de l'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est chargée d'opérer un contrôle de la reconversion professionnelle des membres et rend un avis sur les nouvelles fonctions de l'ancien membre du collège.

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Documents parlementaires60

Le présent amendement a pour objet de fusionner la commission de déontologie de la fonction publique avec la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Cette proposition est issue du rapport d'information n°611 sur la déontologie des fonctionnaires, rendu par Fabien Matras et Olivier Marleix. Elle renforce l'indépendance et la lisibilité de notre système de prévention des conflits d'intérêts, et permettra ainsi une protection efficace des agents publics dans le déroulement de leur carrière. Ce dispositif était déjà préconisé par la commission de réflexion sur la prévention des … Lire la suite…
___ Pages AVANT-PROPOS............................................ 11 SYNTHÈSE I. PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE Du projet de loi initial 1. La modernisation des instances de dialogue social (titre Ier) 2. Le développement d'une pluralité de leviers managériaux (titre II) 3. La transparence et l'équité du cadre de gestion (titre III) 4. L'amélioration de la formation et la mobilité (titre IV) 5. Le renforcement de l'égalité professionnelle (titre V) II. PRINCIPAUX APPORTS DE la COMMISSION DES LOIS 1. Apport n° 1 : étendre les attributions des futurs comités sociaux 2. Apport n° 2 : préciser la … Lire la suite…
Le présent amendement a pour objet de modifier la composition de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) pour tenir compte du transfert des compétences de la commission de déontologie de la fonction publique. Il substitue, tout d'abord, pour plus de lisibilité et d'efficacité, un collège unique aux deux collèges initialement envisagés lors de l'examen en commission. Afin de donner plus de places à des personnalités qualifiées issues de divers secteurs d'activité, il fait passer de 2 à 6 le nombre de personnalités qualifiées nommées par le Parlement.. Dans la … Lire la suite…
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