Article 18-5 de la LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2017
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Version15/12/2017

Entrée en vigueur le 15 décembre 2017

Est créé par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 25 (V)

Modifié par : LOI n°2017-1339 du 15 septembre 2017 - art. 5 (V)

Les représentants d'intérêts exercent leur activité avec probité et intégrité. Ils sont tenus de :

1° Déclarer leur identité, l'organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou entités qu'ils représentent dans leurs relations avec les personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l'article 18-2 ;

2° S'abstenir de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques d'une valeur significative ;

2° bis S'abstenir de verser toute rémunération aux collaborateurs du président de la République, aux membres de cabinet ministériel et aux collaborateurs d'un député, d'un sénateur ou d'un groupe parlementaire ;

3° S'abstenir de toute incitation à l'égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont applicables ;

4° S'abstenir de toute démarche auprès de ces personnes en vue d'obtenir des informations ou des décisions par des moyens frauduleux ;

5° S'abstenir d'obtenir ou d'essayer d'obtenir des informations ou décisions en communiquant délibérément à ces personnes des informations erronées ou en recourant à des manœuvres destinées à les tromper ;

6° S'abstenir d'organiser des colloques, manifestations ou réunions, dans lesquels les modalités de prise de parole par les personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l'article 18-2 sont liées au versement d'une rémunération sous quelque forme que ce soit ;

7° S'abstenir d'utiliser, à des fins commerciales ou publicitaires, les informations obtenues auprès des personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l'article 18-2 ;

8° S'abstenir de vendre à des tiers des copies de documents provenant du Gouvernement, d'une autorité administrative ou publique indépendante ou d'utiliser du papier à en-tête ainsi que le logo de ces autorités publiques et de ces organes administratifs ;

9° S'attacher à respecter l'ensemble des règles prévues aux 1° à 8° du présent article dans leurs rapports avec l'entourage direct des personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l'article 18-2.

Les présentes dispositions peuvent être précisées au sein d'un code de déontologie des représentants d'intérêts défini par décret en Conseil d'Etat, pris après un avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

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Commentaires8


blog.landot-avocats.net · 5 octobre 2023

Citons sur ce point les futures tables du recueil Lebon, telles que préfigurées par celles de la base Ariane , et qui rappellent que les dispositions de l'article 18-7 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 qui confèrent à la Haute Autorité : « le pouvoir de procéder à une mise en demeure assortie de publicité, impliquent, alors même qu'une telle décision n'entre dans aucune des catégories de décisions administratives qui doivent être motivées en application de l'article L. 211 […] Là encore, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 février 2022

............................................................................................................................... 18 - Article L. 3411-5 ............................................................................................................................... 18 - Article L. 3411-6 ............................................................................................................................... 18 - Article L. 3411-7 ............................................................................................................................... 18 - Article L. […] L'article 18-9 de la même loi punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, […]

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Décisions4


1Conseil constitutionnel, décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016, Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la…
Non conformité

[…] - la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; […] 34. L'article 18-9 de la même loi punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour un représentant d'intérêts, de ne pas communiquer, […] les informations qu'il est tenu de fournir en application de l'article 18-3. Le premier alinéa de l'article 18-10 punit des mêmes peines le fait, pour un représentant d'intérêts que la Haute autorité a préalablement mis en demeure de respecter les obligations déontologiques prévues à l'article 18-5, de méconnaître à nouveau, dans les trois années suivantes, la même obligation. […]

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2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 4 octobre 2023, 454659
Rejet

) Les dispositions de l'article 18-7 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 qui confèrent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) le pouvoir de procéder à une mise en demeure assortie de publicité, impliquent, […] qu'elle identifie le manquement aux obligations mentionnées aux articles 18-3 ou 18-5 de cette loi auquel elle invite le représentant d'intérêt à se conformer à l'avenir….2) Les dispositions de l'article 1er du décret n° 2017-867 du 9 mai 2017 prévoient que toute personne mentionnée au premier alinéa de l'article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013 dont un dirigeant, un employé ou un membre entre en communication, à son initiative, […]

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3Conseil d'État, 22 juillet 2021, 454665, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des articles 2 et 3 de la délibération n° 2021-70-2 de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, en tant qu'elle a mis en demeure la société requérante de se conformer à ses obligations de déclaration prévues à l'article 18-3 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ; […] 5. […]

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