LOI n°2013-1118 du 6 décembre 2013
Article 4 de la LOI n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 autorisant l'expérimentation des maisons de naissance (1)
Chronologie des versions de l'article
Version08/12/2013
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Version19/06/2020
Entrée en vigueur le 19 juin 2020
Modifié par : LOI n°2020-734 du 17 juin 2020 - art. 22
Dix-huit mois avant le terme de la dernière autorisation attribuée à une maison de naissance, le Gouvernement adresse au Parlement une évaluation de l'expérimentation.
Commentaires • 2
M. Philippe Bonnecarrère, du group UC, de la circonsciption: Tarn · Questions parlementaires · 11 avril 2019
Cette analyse nationale sera réitérée et approfondie en 2019, en vue de fournir, conformément à l'article 4 de la loi n° 2013-1118 du 6 décembre 2013, un rapport complet au Parlement, évaluant le fonctionnement et l'apport des maisons de naissance. Ce rapport doit être rendu au plus tard fin novembre 2019.
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Cette analyse nationale sera réitérée et approfondie en 2019, en vue de produire, conformément à l'article 4 de la loi n° 2013-1118 du 6 décembre 2013, un rapport complet du Gouvernement au Parlement, évaluant le fonctionnement et l'apport des maisons de naissance, qui doit être rendu au plus tard fin novembre 2019.
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