LOI n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 autorisant l'expérimentation des maisons de naissance (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 8 décembre 2013
Dernière modification : 19 juin 2020

Commentaires9


1Enfants - Évaluation Nationale Sur Les Maisons De Naissance Et Rythme De Déploiement
M. Antoine Armand · Questions parlementaires · 4 juillet 2023

La loi n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 a autorisé l'ouverture temporaire et à titre expérimental de ces structures sanitaires dans les conditions précisées par le décret n° 2015-937 du 30 juillet 2015 relatif aux conditions de l'expérimentation des maisons de naissance. […]

 

2Consécration des Maisons de naissance
Me Virginie Aldias-loubier · consultation.avocat.fr · 16 mars 2022

Les maisons de naissance sont le fruit d'une longue expérimentation initiée par loi n° 2013-1118 du 6 décembre 2013. Les modalités d'accouchements proposées par les maisons de naissance, plus physiologiques et moins médicalisées que dans un établissement de santé, font écho aux désirs des parents et rencontrent l'assentiment des professionnels de santé, et notamment des sages femmes. […] La création des maisons de naissance a donc été consacrée par l'article 58 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (LFSS 2021) dont l'entrée en vigueur a eu lieu au 1er novembre dernier. Le décret 2021-1526 du 26 novembre 2021 en permet l'application.

 

3Maisons de naissance : après l’expérimentation, puis la législation, voici le temps du cadre réglementaire
blog.landot-avocats.net · 24 décembre 2021

cidTexte=JORFTEXT000042665307&categorieLien=cid">loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son article 58 dont voici quelques extraits (code de la santé publique ; la mise en gras étant de nous bien sûr):

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Documents parlementaires9

Les maisons de naissance ont été autorisées à fonctionner à titre expérimental pour une durée de cinq ans par la loi n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 autorisant l'expérimentation des maisons de naissance. Les maisons de naissance ont été créées par arrêté le 23 novembre 2015. Les autorisations expireront donc le 23 novembre 2020. Toutefois, les évaluations de cette expérimentation réalisées conformément à ce qui était prévu dans la loi n° 2013-1118 ont permis d'établir qu'il était souhaitable de pérenniser ces structures. Aussi, est-il proposé de sécuriser dès maintenant le dispositif, pour … 
Rapport n° 453 (2019-2020) de Mme Muriel JOURDA, fait au nom de la commission des lois, déposé le 20 mai 2020 Disponible au format PDF (1,4 Moctet) Synthèse du rapport (238 Koctets) L'ESSENTIEL I. LE PROJET DE LOI : UNE « VOITURE-BALAI » POUR LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCES A. 24 HABILITATIONS À LÉGIFERER PAR ORDONNANCES, PORTANT SUR UNE MULTITUDE DE SUJETS 1. Un recours massif aux ordonnances 2. Des premières avancées obtenues à l'Assemblée nationale B. DE LONGS DÉLAIS D'HABILITATION ET UNE DISPENSE GÉNÉRALE DE CONSULTATION II. LA POSITION DE LA COMMISSION DES LOIS : PRÉSERVER LES DROITS DU … 
Le Gouvernement a proposé de prolonger d'un an l'expérimentation des maisons de naissance, dont le terme était prévu le 24 novembre 2020. Par coordination, cet amendement modifie le délai dans lequel l'évaluation de cette expérimentation doit être transmise au Parlement, afin que celui-ci ne soit pas automatiquement reporté d'un an. Cette évaluation aurait dû, aux termes de la loi du 6 décembre 2013, être communiquée fin novembre 2019, mais elle ne l'a toujours pas été. Or, il est impératif que le Parlement puisse disposer, de manière imminente, de tous les éléments nécessaires afin … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1


A titre expérimental, et pour une durée de deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut autoriser la création de structures dénommées maisons de naissance , où des sages-femmes réalisent l'accouchement des femmes enceintes dont elles ont assuré le suivi de grossesse, dans les conditions prévues aux articles L. 4151-1 et L. 4151-3 du code de la santé publique. Ces autorisations portent sur une durée maximale de six ans.
La maison de naissance doit être contiguë à une structure autorisée pour l'activité de gynécologie-obstétrique avec laquelle elle passe obligatoirement une convention et avec laquelle un accès direct est aménagé, permettant, notamment, un transfert rapide des parturientes en cas de complication. L'activité de la maison de naissance est comptabilisée avec celle de cette structure.

Article 2

Pour la mise en œuvre de l'expérimentation, il est dérogé aux articles L. 1434-2, L. 1434-3 et L. 6122-1 du code de la santé publique.


Les maisons de naissance ne sont pas des établissements de santé au sens de l'article L. 6111-1 du même code et ne sont pas soumises au chapitre II du titre II du livre III de la deuxième partie dudit code.


Il peut être dérogé aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux modalités d'application de la prise en charge de certains actes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 de ce même code.


Par dérogation à l'article L. 162-22-13 dudit code, les dépenses nécessaires au fonctionnement des maisons de naissance peuvent être prises en charge, en tout ou partie, par la dotation annuelle prévue à l'article L. 162-22-14 du même code.

Article 3

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, en conformité avec un cahier des charges adopté par la Haute Autorité de santé et après avis conforme de celle-ci, la liste des maisons de naissance autorisées à fonctionner à titre expérimental.
La suspension de fonctionnement d'une maison de naissance inscrite sur la liste peut être prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les motifs et dans les conditions prévus à l'article L. 6122-13 du code de la santé publique. Le retrait d'inscription à la liste est prononcé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en cas de manquement grave et immédiat à la sécurité ou lorsqu'il n'a pas été remédié aux manquements ayant motivé la suspension.