LPM 2014-2019 - LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 20 décembre 2013 |
---|---|
Dernière modification : | 3 août 2023 |
Codes visés : | Code de justice militaire., Code de la défense. et 8 autres |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux objectifs de la politique de défense et à la programmation financière
Article 1
Le présent chapitre fixe les objectifs de la politique de défense et la programmation financière qui lui est associée pour la période 2014-2019.
Article 2
Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui fixe les orientations relatives à la politique de défense et aux moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 2014-2019 et précise les orientations en matière d'équipement des armées à l'horizon 2025.
Article 3
Les crédits de paiement de la mission « Défense », hors charges de pensions, exprimés en milliards d'euros courants, évolueront comme suit :
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
---|---|---|---|---|---|
29,61 |
29,61 |
30,13 |
30,65 |
31,50 |
32,36 |
Ils seront complétés par des ressources exceptionnelles, provenant notamment de cessions, exprimées en milliards d'euros courants, qui évolueront comme suit :
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
---|---|---|---|---|---|
1,77 |
1,77 |
1,25 |
0,91 |
0,28 |
0,15 |
De plus, le montant des recettes exceptionnelles peut être augmenté de 0,5 milliard d'euros afin de sécuriser la programmation des opérations d'armement jusqu'à la première actualisation de la programmation si la soutenabilité financière de la trajectoire des opérations d'investissement programmée par la présente loi apparaît compromise. Dans l'hypothèse où le montant de ces recettes exceptionnelles ou le calendrier selon lequel les crédits correspondants sont affectés au budget de la défense ne seraient pas réalisés conformément à la présente loi de programmation, ces ressources seraient intégralement compensées par d'autres recettes exceptionnelles ou par des crédits budgétaires sur la base d'un financement interministériel.
Dans l'hypothèse où le montant des ressources exceptionnelles disponibles sur la période 2014-2019 excéderait 6,1 milliards d'euros, l'excédent, à concurrence de 0,9 milliard d'euros supplémentaires, bénéficierait au ministère de la défense.
La loi n° 60-1384 du 23 décembre 1960 portant loi de finances pour 1961 a entendu renforcer cette protection en instituant un droit de préemption au bénéfice de certains départements qui pouvait être exercé dans des périmètres définis par l'État7 . […]