LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013
Article 20 de la LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 48 (V)
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6243-3
II.-L'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la part des cotisations d'assurance vieillesse dont l'assiette est comprise entre la base mentionnée au 3° de l'article L. 6243-3 du code du travail et la rémunération de l'apprenti au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du service nationalArt. L120-26, Art. L120-28
IV.-A.-Les embauches réalisées en contrat à durée déterminée en application de l'article L. 5132-15-1 du code du travail et ouvrant droit au versement de l'aide mentionnée à l'article L. 5132-2 du même code donnent lieu, sur la part de la rémunération inférieure ou égale au salaire minimum de croissance, pendant la durée d'attribution de cette aide, à une exonération :
1° Des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales ;
2° De la taxe sur les salaires ;
3° De la taxe d'apprentissage ;
4° Des participations dues par les employeurs au titre de l'effort de construction.
B.-(Abrogé)
Commentaires • 6
Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'application de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. En effet, il semblerait que le texte d'application prévu par l'article 20, I, de ladite loi, concernant les bases de prise en charge par l'État des cotisations des apprentis, n'ait pas encore été publié. […]
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