Article 26 de la LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version25/12/2013

Entrée en vigueur le 25 décembre 2013

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L131-6-2, Art. L133-6-2, Art. L722-4

II.-A.-Les 1° et 2° du I s'appliquent aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.

B.-Par dérogation au A du présent II, le 1° du I s'applique aux cotisations de sécurité sociale recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.

C.-Le 3° du I s'applique aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2014.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2013

Commentaire1


Par gaël Le Faou · Dalloz · 31 mars 2014
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Décisions3


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 27 janvier 2022, n° 18/03416
Confirmation

[…] A compter du 1er janvier 2015, par application du décret n°2014-1690 du 30 décembre 2014 pour la mise en 'uvre des articles 25 et 26 de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (ACTPE), et de l'article 26 de la loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, le calcul des cotisations est opéré en trois temps conformément aux dispositions des articles article R131-1 et suivants du code de la sécurité sociale :

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  • Cotisations·
  • Assurance vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Sursis à statuer·
  • Contrainte·
  • Profession libérale·
  • Assurances·
  • Activité·
  • Régularisation·
  • Prévoyance

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 20 mai 2022, n° 20/12173
Infirmation partielle

[…] Au soutien de ses prétentions, la caisse rappelle d'abord qu'elle gère trois régimes de retraite et un régime de prévoyance obligatoires et communs à toutes les professions relevant de la CARPIMKO. Elle fait valoir que les cotisations du régime d'assurance vieillesse de base sont calculées conformément à la combinaison des articles L.642-1, L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale et de l'article 26 II B de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, d'abord à titre provisionnel en pourcentage du revenu d'activité non salariée de l'avant-dernière année, puis à titre définitif, par une régularisation sur le revenu d'activité de la dernière année écoulée une fois qu'il est connu.

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  • Régularisation·
  • Tribunal judiciaire·
  • Contrainte·
  • Montant·
  • Avantage·
  • Titre

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 1er juin 2023, n° 21/04682
Confirmation

[…] Pour les cotisations dues au titre de l'année 2011 s'appliquaient les dispositions de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2015 modifié par les lois n°2011-1906 du 21 décembre 2011 – art. 37 et n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 – art. 26 (V) selon lesquelles

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  • Revenu·
  • Sécurité sociale·
  • Chiffre d'affaires·
  • Activité·
  • Tribunal judiciaire·
  • Retraite complémentaire·
  • Titre·
  • Auto-entrepreneur·
  • Impôt
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