LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013
Article 26 de la LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2013
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L131-6-2, Art. L133-6-2, Art. L722-4
II.-A.-Les 1° et 2° du I s'appliquent aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.
B.-Par dérogation au A du présent II, le 1° du I s'applique aux cotisations de sécurité sociale recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.
C.-Le 3° du I s'applique aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2014.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] A compter du 1er janvier 2015, par application du décret n°2014-1690 du 30 décembre 2014 pour la mise en 'uvre des articles 25 et 26 de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (ACTPE), et de l'article 26 de la loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, le calcul des cotisations est opéré en trois temps conformément aux dispositions des articles article R131-1 et suivants du code de la sécurité sociale :
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[…] Au soutien de ses prétentions, la caisse rappelle d'abord qu'elle gère trois régimes de retraite et un régime de prévoyance obligatoires et communs à toutes les professions relevant de la CARPIMKO. Elle fait valoir que les cotisations du régime d'assurance vieillesse de base sont calculées conformément à la combinaison des articles L.642-1, L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale et de l'article 26 II B de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, d'abord à titre provisionnel en pourcentage du revenu d'activité non salariée de l'avant-dernière année, puis à titre définitif, par une régularisation sur le revenu d'activité de la dernière année écoulée une fois qu'il est connu.
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3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 1er juin 2023, n° 21/04682
[…] Pour les cotisations dues au titre de l'année 2011 s'appliquaient les dispositions de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2015 modifié par les lois n°2011-1906 du 21 décembre 2011 – art. 37 et n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 – art. 26 (V) selon lesquelles
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