LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013
Article 35 de la LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2013
I., II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L4011-1, Art. L4011-2
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L4011-2-1, Art. L4011-2-2, Art. L4011-2-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L161-37
III.-Les professionnels de santé dont les protocoles de coopération ont fait, avant le 1er janvier 2014, l'objet d'un avis favorable de la Haute Autorité de santé ou d'un arrêté d'autorisation par une ou plusieurs agences régionales de santé peuvent soumettre au collège des financeurs une demande d'avis sur le modèle économique des protocoles concernés, dans les conditions prévues à l'article L. 4011-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du présent article.
Sur avis du collège des financeurs, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent autoriser le financement dérogatoire de ces protocoles, dans les conditions prévues à l'article L. 4011-2-2 du même code.
Par décret en date du 18 août 2014 (n° 2014-919), ont été fixées la composition et le fonctionnement du collège des financeurs des coopérations entre professionnels de santé créé par l'article 35 de la loi de financement pour la Sécurité Sociale pour 2014 n° 2013-1203 du 23 décembre 2013. […] sur l'opportunité et, le cas échéant, la durée de prise en charge financière dérogatoire d'un protocole, sera composé : […] – du directeur de l'Union nationale des caisses de l'assurance maladie mentionnée à l&
Lire la suite…