Article 48 de la LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version25/12/2013

Entrée en vigueur le 25 décembre 2013

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-16-5-1

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-16-5-2


II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014. Les spécialités ayant bénéficié des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé et pour lesquelles aucune décision n'a été prise, au titre de leur autorisation de mise sur le marché, sur leur inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ou sur une des listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale continuent à bénéficier des dispositions du même article 24 jusqu'au 1er août 2014.

A titre dérogatoire, un médicament qui, préalablement à l'obtention de son autorisation de mise sur le marché, n'a bénéficié que d'une autorisation temporaire d'utilisation prévue au 2° du I de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique peut, à compter de la date de fin d'octroi de l'autorisation temporaire d'utilisation fixée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, être acheté, fourni, pris en charge et utilisé pour le traitement de nouveaux patients dans toutes les indications de son autorisation de mise sur le marché, dans les conditions prévues au présent article, dès lors que l'autorisation de mise sur le marché a été octroyée entre le 1er janvier 2014 et le 1er juillet 2014.

III. - Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur l'application du présent article.



Entrée en vigueur le 25 décembre 2013

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