LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2014 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 février 2026 |
| Codes visés : | Code de la construction et de l'habitation., Code de l'action sociale et des familles et 20 autres |
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Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée par l'article 128 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. […]
Rejet —
[…] De cinquième part, aux termes de l'article 92 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : " I.-1. […] soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l'article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont assujetties à une taxe pour le financement du fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, […]
Annulation —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée par l'article 128 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. […]
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Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2014, l'exécution de l'année 2012 et la prévision d'exécution de l'année 2013 s'établissent comme suit :
|
|
EXÉCUTION 2012 |
PRÉVISION d'exécution 2013 |
PRÉVISION 2014 |
|---|---|---|---|
| Solde structurel (1) |
- 3,9 |
- 2,6 |
- 1,7 |
| Solde conjoncturel (2) |
- 0,8 |
- 1,4 |
- 1,8 |
| Mesures exceptionnelles (3) |
- 0,1 |
― |
- 0,1 |
| Solde effectif (1 + 2 + 3) |
- 4,8 |
- 4,1 |
- 3,6 |
I. ― La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2014 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. ― Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2013 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2013 ;
3° A compter du 1er janvier 2014 pour les autres dispositions fiscales.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 197
II.-Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 1414 A et au premier alinéa du III de l'article 1417 du code général des impôts, en 2014, les montants des abattements prévus au I de l'article 1414 A et des revenus prévus aux I et II de l'article 1417 du même code sont revalorisés de 4 %. Les montants ainsi obtenus sont arrondis à l'euro le plus proche.