LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013
Article 1 de la LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2013
I. ― La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2014 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. ― Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2013 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2013 ;
3° A compter du 1er janvier 2014 pour les autres dispositions fiscales.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2014-695 DC du 24 juillet 2014, Loi relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes…
[…] Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, notamment son article 92, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013 ; […] « 1° Le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts ;
Lire la suite…- Taux effectif global·
- Contrat de prêt·
- Droit public·
- Stipulation d'intérêts·
- Personne morale·
- Collectivités territoriales·
- Intérêt·
- Taux de période·
- Public·
- Conseil constitutionnel