Article 1 de la LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (1)

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Version31/12/2013

Entrée en vigueur le 31 décembre 2013

I. ― La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2014 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. ― Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2013 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2013 ;
3° A compter du 1er janvier 2014 pour les autres dispositions fiscales.

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2014-695 DC du 24 juillet 2014, Loi relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes…
Conformité

[…] Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, notamment son article 92, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013 ; […] « 1° Le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts ;

 Lire la suite…
  • Taux effectif global·
  • Contrat de prêt·
  • Droit public·
  • Stipulation d'intérêts·
  • Personne morale·
  • Collectivités territoriales·
  • Intérêt·
  • Taux de période·
  • Public·
  • Conseil constitutionnel
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