Article 27 de la LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (1)

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

Modifié par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 4

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 150 VC, Art. 150 VD,

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L136-7

III.-A.-Un abattement de 25 % est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens, autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du même code ou de droits s'y rapportant, mentionnées à l'article 150 U ou au a du 3 du I de l'article 244 bis A dudit code lorsque lesdites plus-values sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques soumises au prélèvement mentionné au même article 244 bis A.

L'abattement mentionné au premier alinéa du présent A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l'assiette des contributions prévues aux articles L. 136-7 du code de la sécurité sociale et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et de la taxe mentionnée à l'article 1609 nonies G du code général des impôts.

B.-Le A ne s'applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit d'un cessionnaire s'il s'agit :

1° D'une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l'une de ces personnes ;

2° D'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l'une de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cette cession.

IV.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]

B.-Les 2° à 5° du A, le B du I et le II s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er septembre 2013, à l'exception de celles réalisées au titre des cessions de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts ou de droits s'y rapportant intervenant entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014.

C.-1. Le III s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014.

2. Le même III s'applique également aux plus-values réalisées au titre des cessions portant sur des biens immobiliers situés dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, telle que définie à l'article 232 du code général des impôts, intervenant entre le 1er septembre et le 31 décembre 2014 et, à la condition qu'une promesse de vente ait acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2014, à celles réalisées au titre des mêmes cessions intervenant entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016.

Pour l'application du premier alinéa du présent 2, le cessionnaire s'engage, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à démolir les constructions existantes en vue de réaliser et d'achever des locaux destinés à l'habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de la surface de plancher maximale autorisée en application des règles du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acquisition.

En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte.

En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de cet engagement entraîne l'application de l'amende prévue pour le cessionnaire.

D. A modifié les dispositions suivantes :

Code général des impôts, CGI :

Art. 150 U

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

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BOFiP · 8 août 2023

idArticle=LEGIARTI000030021334&cidTexte=LEGITEXT000028402464">article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a mis en place deux exonérations temporaires en matière de plus-values immobilières des particuliers en faveur des cessions de biens immobiliers réalisées au profit :

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BOFiP · 2 mars 2022

Par ailleurs, le 3° du I de l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 suspend les délais prévus à l'L'article 11 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 s'applique dès lors que les dispositions prévues à l'article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et à l'Le nouveau délai qui s'impose au marchand de biens pour revendre expirera donc le 27 juillet 2020.

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BOFiP · 18 juin 2020

[…] - des contribuables domiciliés fiscalement hors de France assujettis à l'impôt sur le revenu, soumis au prélèvement prévu à l'article 244 bis A du CGI dans les conditions prévues au II de ce même article. […] idArticle=LEGIARTI000030021334&cidTexte=LEGITEXT000028402464">article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a mis en place deux exonérations temporaires en matière de plus-values immobilières des particuliers en faveur des cessions de biens immobiliers réalisées du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2015 au profit :

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1Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 18 avril 2023, n° 2106379
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[…] Le service a, en effet, estimé que M. d'Anjou ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'abattement exceptionnel prévu par les dispositions du 2 du C du IV de l'article 27 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, modifié par l'article 7 de la loi n°2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificatives pour 2014, et par les II et III de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, dès lors en particulier qu'il détenait une part du capital de la société acquéreuse dont il était, par ailleurs, le gérant. […]

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