Article 29 de la LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 278-0 bis, Art. 278 sexies, Art. 279-0 bis

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 278 sexies A

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012
Art. 68
-Code général des impôts, CGI.
Art. 257, Art. 284
-LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012
-Code général des impôts, CGI.

III.-A.-Les A et C du II s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, pour les livraisons d'immeubles à construire, le C du II s'applique aux immeubles achevés à compter du 1er janvier 2014, y compris aux sommes versées en paiement du prix avant la date d'achèvement.

B.-Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable, pour les livraisons, les livraisons à soi-même et les travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction de logements mentionnés au 11 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts et situés à une distance de plus de 300 mètres et de moins de 500 mètres de la limite des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant le 31 décembre 2013 ainsi qu'aux opérations réalisées en application d'un traité de concession d'aménagement défini à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme signé avant cette même date.

C.-1. Le D du II s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014.

2. Par dérogation, il ne s'applique pas aux opérations soumises au taux de 5,5 % en application du dixième alinéa du III de l'article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.

3. Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable, pour les livraisons à soi-même mentionnées à l'article 278 sexies A du code général des impôts, aux opérations ayant fait l'objet d'un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2014 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date ou ayant fait l'objet d'une décision d'octroi de la subvention mentionnée à l'article R. 323-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code avant cette même date.

D.-Le F du II s'applique aux livraisons qui interviennent à compter du 1er janvier 2014.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

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Mme Audrey Linkenheld · Questions parlementaires · 22 mars 2016

Le 4, le 11, le 11 bis du I de l'article 278 sexies du code général des impôts (CGI) ainsi que le 9 du I du même article dans sa version en vigueur jusqu'au 7 mai 2012 soumettent au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les livraisons de logements dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété à usage de résidence principale, sous conditions de ressources et de prix de vente ou de construction, qu'il s'agisse d'une opération relevant du dispositif « Pass-Foncier », […] ou entièrement situés, à la même date, à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers. […] Conformément à l'article 29 de la loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, […]

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M. Bernard Gérard · Questions parlementaires · 2 juin 2015

L'article 284 du code général des impôts prévoit que le bénéfice du taux réduit de TVA est remis en cause lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi du taux réduit cessent d'être remplies dans les 15 ans qui suivent le fait générateur de l'opération. […] Tel est le cas lorsque la condition d'usage de résidence principale cesse d'être remplie en cas de vente, d'usage de résidence secondaire ou de mise en location. […] Conformément au F du II et au D du III de l'article 29 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques, ce délai est ramené à 10 ans pour les livraisons, fait générateur de la taxe, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 janvier 2015

[…] et de l'article L. 615-10 du présent code ; -les services accessoires aux opérations susmentionnées. […] Code général des impôts Première Partie : Impôts d'État Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée Section V : Calcul de la taxe I : Taux B : Taux réduit - Article 278-0 bis Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 68 (V) Modifié par LOI n ° 2013 - 1278 du 29 décembre 2013 - art. 29 […]

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Décision1


1CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 5, 28 juin 2018, 17LY01674, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Ce montant a été majoré de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 7 %, applicable à cette date en vertu du 11 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts. L'appartement a été livré le 18 avril 2014. L'article 29 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ayant prévu que la réduction de 7 % à 5,5 % du taux, issue du même article, s'appliquerait aux immeubles achevés à compter du 1 er janvier 2014, […]

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