LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013
Article 37 de la LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L1613-1
-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004Art. 154
-Code général des collectivités territorialesArt. L2335-3, Art. L3334-17
-Code général des impôts, CGI.Art. 1384 B, Art. 1586 B
-Loi n° 2000-1352Art. 42
-Loi n° 91-1322Art. 21
-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006Art. 29
-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003Art. 27
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996Art. 7
-Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001Art. 6
-Loi n° 2005-157 du 23 février 2005Art. 146, Art. 137
-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986Art. 6
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996Art. 4
-Loi n° 95-115 du 4 février 1995Art. 52
-Loi n° 97-1269Art. 95
-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010Art. 51
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 77
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 2
IV.-Le taux d'évolution en 2014 des compensations mentionnées au III est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2013 pour l'ensemble de ces compensations en application du même III, aboutit à un montant total pour 2014 de 837 725 174 €.
V.-Le II s'applique à compter du 1er janvier 2013.
Commentaires • 4
.................................................................................................................. 36 Article L. 5211283 ......................................................................................................................... 37 Article L. 5211284 ......................................................................................................................... 37 Article L. 521129 ............................................................................................................................. 39
Lire la suite…Décisions • 20
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour M e Proust de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ;
Lire la suite…- Justice administrative·
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- Agence régionale·
- Aide·
- Santé·
- L'etat·
- Territoire français·
- Carte de séjour·
- Destination·
- État
[…] — condamner la société B C au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement des dispositions des articles 1382 du Code civil et 32-1 du code de procédure civile, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, En tout état de cause, — condamner la société B C au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 se substituant à l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. M me Y soutient sur l'appel principal que :
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- Sociétés·
- Huissier·
- Signification·
- Procédure civile·
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- Mainlevée
3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 7 juillet 2017, n° 15/02353
[…] — débouté Y X de ses demandes ; — dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; — débouté Y X de sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; — condamné Y X aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer ; — dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
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- Commandement·
- Prestation