Article 40 de la LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (1)Abrogé

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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 38 (V)

Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 34 (V)

Modifié par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 29 (Ab)

I. - A compter de 2016, la compensation par l'Etat prévue aux III et V de l'article 140 de la présente loi au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous la forme d'une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

II. - La fraction de tarif mentionnée au I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012.

A compter de 2017, cette fraction de tarif est fixée à :

1° 0,61 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

2° 0,43 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

A compter de 2017, la répartition des produits mentionnés au I sur le fondement du nombre d'apprentis connu au 31 décembre 2013 est fixée comme suit :


RÉGION

POURCENTAGE

Auvergne-Rhône-Alpes


12,6514


Bourgogne-Franche-Comté


5,0370


Bretagne


4,7835


Centre-Val de Loire


4,8875


Corse


0,6256


Grand Est


9,6788


Hauts-de-France


7,7257


Ile-de-France


12,9196


Normandie


6,0525


Nouvelle-Aquitaine


9,1758


Occitanie


8,3557


Pays de la Loire


7,0876


Provence-Alpes-Côte d'Azur


8,4969


Guadeloupe


0,1915


Guyane


0,0784


Martinique


0,7725


La Réunion


1,3708


Mayotte


0,1092


III. - Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l'emploi et des collectivités territoriales constate les montants provisionnels des compensations dues aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte et prévues aux III et V de l'article 140 de la présente loi, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III de celui attribué au titre du V du même article 140.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l'emploi et des collectivités territoriales fixe définitivement les montants mentionnés au premier alinéa du présent III, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III dudit article 140 de celui attribué au titre du V du même article 140.
IV. - Si le total des ressources mentionnées au I du présent article représente un montant annuel inférieur au montant dû à chaque région, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte au titre des dispositifs prévus aux I et IV de l'article 140 de la présente loi dans les conditions prévues aux III et V du même article, la différence fait l'objet de l'attribution à due concurrence d'une part complémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
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