Article 41 de la LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (1)

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)

Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 38 (M)

Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 42 (V)

I. - Pour l'exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l'aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l'Etat et l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité de Corse et le Département de Mayotte bénéficient, à compter de 2014, de ressources constituées :

A. - D'une fraction des produits des prélèvements résultant de l'application :

1° A la cotisation foncière des entreprises revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du d du A du I et du II de l'article 1641 du code général des impôts ;

2° Et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des dispositions du XV de l'article 1647 du même code.

B. - D'une fraction des produits de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole afférente aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire métropolitain.
Ces ressources sont affectées aux régions, à la collectivité de Corse et au Département de Mayotte dans les conditions définies aux II et III du présent article.

C.-D'une dotation de l'Etat dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2020 en application du 3° du A du présent I, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.

II. - A. -1. En 2016, la fraction des produits mentionnés au A du I est égale à 601 787 387 €.

Pour constituer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 1, il est recouru à titre principal aux produits mentionnés aux 1° et 2° du A du I et au C du même I.

A compter de 2015, cette fraction est égale à la fraction affectée aux régions, à la collectivité de Corse et au Département de Mayotte l'année précédente, multipliée par le rapport entre le montant total des produits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1 constatés l'année précédente et ces mêmes produits constatés l'antépénultième année.

La fraction des produits mentionnés au A du I au titre d'une année correspond au montant représentatif d'une part des produits mentionnés au même A constatés l'année précédant celle du versement.

2. La fraction de tarif mentionnée au B du I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain. Elle est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain en 2012, elle conduise à un produit égal, en 2022, à 413 428 194 €.

A compter de 2022, cette fraction de tarif s'élève à :

a) 1,09 € par hectolitre, s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal ;

b) 0,77 € par hectolitre, s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.

Si le montant total des ressources mentionnées au I représente un montant annuel inférieur à 1 015 215 581 €, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l'Etat.

B. - Le montant des produits mentionnés au I est réparti entre les régions, la collectivité de Corse et le Département de Mayotte comme suit :



Région

Pourcentage

Auvergne-Rhône-Alpes

8,951195

Bourgogne-Franche-Comté

4,234543

Bretagne

3,667438

Centre-Val de Loire

3,691144

Corse

0,461458

Grand Est

7,696696

Hauts-de-France

13,743141

Île-de-France

13,214787

Normandie

7,831788

Nouvelle-Aquitaine

8,512329

Occitanie

8,950587

Pays de la Loire

4,594556

Provence-Alpes-Côte d'Azur

8,011566

Guadeloupe

1,068419

Guyane

0,323113

Martinique

1,528775

La Réunion

2,674549

Mayotte

0,843915

III. - A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 46

IV. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L4332-1

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décision1


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