Article 42 de la LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014
>
Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 167 (V)

I.-Les produits nets des prélèvements résultant de l'application du a du A du I ainsi que du II de l'article 1641 du code général des impôts à la taxe foncière sur les propriétés bâties sont affectés aux départements selon les modalités définies aux II et III du présent article.

II.-Les produits mentionnés au I sont répartis entre les départements dans les conditions suivantes :

1° Le montant total réparti entre les départements au titre d'une année correspond au montant des produits nets mentionnés au I perçus l'année précédant celle du versement ;

2° Ce montant est réparti :

a) Pour 70 %, en fonction du solde constaté pour chaque département entre, d'une part, les dépenses exposées par le département, au cours de l'avant-dernière année, au titre du revenu de solidarité active en vertu de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code et, d'autre part, les montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active au cours de l'année de répartition en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ainsi que les montants de compensation versés au département, au cours de l'année précédente, au titre de l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, et, au cours de l'avant-dernière année, au titre de l'allocation personnalisée pour l'autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles et de la prestation de compensation en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code, rapporté à la somme des soldes ainsi constatés pour l'ensemble des départements ;

b) Pour 30 %, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction des rapports :

-entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département, le revenu pris en compte étant le dernier revenu fiscal de référence connu ;

-entre la proportion de bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l'avant-dernière année par le ministre chargé des affaires sociales ;

-entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-24 du même code dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l'avant-dernière année par le ministre chargé des affaires sociales ;

-entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1 dudit code et de l'allocation compensatrice prévue au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l'avant-dernière année recensés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux deuxième à cinquième alinéas du présent b, après pondération de chacun par, respectivement, 30 %, 30 %, 20 % et 20 %.

L'attribution du montant cumulé des deux parts revenant à chaque département est déterminée après pondération par le rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département.

La population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales.

3° Pour les années 2018 à 2020, la collectivité de Corse perçoit une attribution au moins égale à la somme des attributions versées en 2017 aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. Cette somme est appréciée en pourcentage du montant total des ressources mentionnées au 1°. Le cas échéant, un complément de garantie est prélevé sur ces ressources avant application du 2°.

III. A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
2 textes citent l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juin 2018

Si, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation d'intercommunalité de l'année de répartition, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de l'établissement public de coopération intercommunale. […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> 42 14. […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2017

-- p {margin: 0; padding: 0;}--> des attributions versées au titre de l'année 2015 en application de l'article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 correspondant au rapport entre : - la somme des dépenses relatives au revenu de solidarité active réalisées au titre de l'année 2015 par l'ensemble des collectivités mentionnées au I ; - la somme des dépenses relatives au revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2017-678 QPC du 8 décembre 2017, Département de La Réunion [Fonds exceptionnel à destination des collectivités territoriales…
Conformité

[…] « c) De la part du solde résultant au titre de l'année 2015 de l'application de l'article L. 3335-3 du même code et des attributions versées au titre de l'année 2015 en application de l'article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 correspondant au rapport entre :

 Lire la suite…
  • Solidarité·
  • Revenu·
  • Dépense sociale·
  • Département·
  • Collectivités territoriales·
  • Métropole·
  • Épargne·
  • Conseil constitutionnel·
  • Autonomie·
  • Finances
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires78

2019 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 24 septembre 2018 N° 1255 République française Table des matières Exposé général des motifs 7 Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi … Lire la suite…
La fusion des départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ainsi que de la collectivité territoriale de Corse au sein d'une collectivité unique dénommée « collectivité de Corse » prend effet au 1 er janvier 2018. Le Gouvernement souhaite accompagner la création de cette nouvelle collectivité afin que la réunion de deux départements aux caractéristiques financières différentes ne s'effectue pas au détriment de la collectivité unique dans le cadre de la répartition des fonds de péréquation départementaux ainsi que du dispositif de compensation péréqué (DCP) créé par l'article 42 de la loi … Lire la suite…
Rapport général n° 108 (2017-2018) de MM. Charles GUENÉ et Claude RAYNAL, fait au nom de la commission des finances, déposé le 23 novembre 2017 Disponible au format PDF (1,2 Moctet) PREMIÈRE PARTIE - VUE D'ENSEMBLE DES ÉVOLUTIONS DES FINANCES LOCALES DANS LES PROJETS DE LOI DE FINANCES POUR 2018 ET DE LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES POUR LES ANNÉES 2018 À 2022 I. LA LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES POUR LES ANNÉES 2018 À 2022 II. LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2018 DEUXIÈME PARTIE - LES CRÉDITS DE LA MISSION « RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES » ET DU … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion