Article 89 de la LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Art. L331-2, Art. L331-3, Art. L331-4
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www.lagazettedescommunes.com · 23 août 2022

M. Yves Nicolin · Questions parlementaires · 23 septembre 2014

L'article 89 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a modifié l'article L. 331-2 du code de l'urbanisme et a ainsi prévu que tout ou partie de la taxe d'aménagement perçue par la commune peut être reversé à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre.

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Décision1


1CAA de LYON, 4ème chambre, 4 février 2021, 20LY02074, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 9. Aux termes du 3 e alinéa de l'article L. 331-2 du code de l'urbanisme, introduit par l'article 89 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 : « Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, tout ou partie de la taxe perçue par la commune peut être reversé à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités. ».

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