Article 21 de la LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (1)

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Version01/01/2014
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Version30/12/2014

Entrée en vigueur le 30 décembre 2014

Modifié par : LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 67

I. et II.-A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater W, Art. 244 quater X

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 296 ter, Art. 1740-00 AB, Art. 1740-0 A, Art. 1743
-Livre des procédures fiscales
Art. L45 F

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 ter U

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 223 O, Art. 242 sexies, Art. 242 septies

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 ter T

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 undecies B, Art. 199 undecies C, Art. 199 undecies D, Art. 200-0 A, Art. 217 undecies, Art. 217 duodecies

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 220 Z quater, Art. 220 Z quinquies

III.-Le présent article est applicable aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.

Toutefois, les articles 199 undecies B, 199 undecies C, 199 undecies D, 200-0 A, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts restent applicables, dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :

1° Aux investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2015 et :

a) Pour les biens meubles, qui font l'objet d'une commande avant le 30 juin 2015 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

b) Pour les travaux de réhabilitation d'immeubles, pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 30 juin 2015 ;

c) Qui portent sur des biens immeubles dont l'achèvement des fondations intervient au plus tard le 30 juin 2016 ;

2° Aux acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2015 ;

3° Aux acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2015 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

4° Aux travaux de réhabilitation d'immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2015.

Les entreprises qui réalisent les investissements mentionnés aux 1° à 4° du présent III peuvent opter, quel que soit leur chiffre d'affaires, pour l'application à ces investissements du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du code général des impôts, dans les conditions prévues au V de ce même article, ou, le cas échéant, pour l'application à ces investissements du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X du même code, dans les conditions prévues au V de ce même article.

IV.-Une évaluation des dispositifs prévus aux articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts est réalisée annuellement à compter de 2017.

V.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2014, un rapport étudiant l'opportunité et les modalités de la mise en place d'un prêt bonifié servi par la Caisse des dépôts et consignations qui se substituerait au moins partiellement à l'aide fiscale à l'investissement outre-mer pour le secteur du logement social.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2014

Commentaires24


BOFiP · 28 juin 2023

Ce dispositif, créé par le L du I de l'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 pour les investissements réalisés à compter du 1 er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2020 est codifié à l'article 244 quater X du CGI. […]

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BOFiP · 24 décembre 2019

L'article 1740-00 A du CGI, introduit par l'article 21 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer précise que l'octroi de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa de l'article 199 undecies B du CGI est subordonné au respect par les entreprises réalisant l'investissement et, […] les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues à l'article L. 232-21 du code de commerce (C. com.) […] idArticle=JORFARTI000028399763&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000028399511&dateTexte=">article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (BOI-BIC-RICI-20-10 au I § 100), […]

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BOFiP · 15 mai 2019

Avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 tel que modifié par l'article 67 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (BOI-IS-GEO-10-30 au I-A § 80), […]

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Décisions32


1Tribunal administratif de Martinique, 9 avril 2024, n° 2300717

[…] Par deux mémoires distincts, enregistrés les 27 février et 21 mars 2024, l'Association de défense des investisseurs en Nov'Accès (ADIN), représentée par M e Austry et M e Merchadier, demande au tribunal, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de la disposition du 9° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts, issue de l'article 21 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, qui, […]

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2CAA de PARIS, 5ème chambre, 19 octobre 2017, 16PA02567, Inédit au recueil Lebon
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[…] – il résulte de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009, pour le développement économique des outre-mer, modifiant l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans ses articles 16 et 21, qu'un investissement productif dans le secteur de la production d'énergie renouvelable, est constitué par tout projet d'investissement comportant de manière alternative, soit l'acquisition, soit l'installation, soit l'exploitation d'équipements de production d'énergie ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 30 juin 2016, 15PA04373,15PA04384, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] la date du fait générateur de la réduction d'impôt est ainsi la date de la livraison des investissements productifs ; le critère de l'exploitation effective n'est pas applicable en cas d'acquisition d'immobilisation ; en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts et de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code, le fait générateur de la réduction d'impôt intervient l'année de la livraison des immobilisations, […] ajoute à la loi et au règlement ; les travaux parlementaires et l'article 21 de la loi n°2013-1278 portant loi de finances pour 2014 confirment leur analyse ; l'attestation du Consuel ne constitue pas un préalable à la demande de raccordement, […]

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