Article 17 de la LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2013
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Version01/01/2019
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Version30/12/2019
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 130 (V)

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 quater C, Art. 199 sexdecies, Art. 200, Art. 200 quater, Art. 200 quater A, Art. 200 decies A, Art. 647, Art. 664, Art. 665

II.-Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés aux établissements de crédit détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances sont notifiés par voie électronique.
Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés à tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances peuvent être notifiés par voie électronique.

Les établissements de crédit et les tiers saisis tenus à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux pour lesquels cette déclaration est adressée selon des modalités particulières et dont la liste est fixée par décret, mettent en œuvre les conditions nécessaires à la réception de ces actes par voie électronique et les traitent par la même voie.
Le non-respect de cette obligation entraîne l'application d'une amende de 15 € par acte dont la notification par voie électronique n'a pas pu avoir lieu du fait des détenteurs ou débiteurs mentionnés au troisième alinéa du présent II, ou dont le traitement par voie électronique n'a pas été effectué par ces derniers.

La mise à disposition de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur auprès du tiers déclarant agissant pour le compte du tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale vaut notification auprès de ce dernier.
Les actes mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent II prennent effet à la date et à l'heure de leur mise à disposition, telles qu'enregistrées par le dispositif électronique sécurisé mis en œuvre par l'administration, ou par l'organisme désigné par décret lorsque le tiers saisi est tenu à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent II sont définies par décret en Conseil d'Etat.

III.-1. Les A à F du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2013.

2. Les G à I du I s'appliquent aux mutations à titre gratuit intervenant à compter du 1er juillet 2014.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 1er janvier 2018

cidTexte=JORFTEXT000031537135&fastPos=1&fastReqId=1945729528&categorieLien=cid&oldAction=rechTextehttp://">décret n° 2015-1548 du 27 novembre 2015 pris pour application de l'BOFIP du 03/04/2015 : Exceptions au paiement immédiat - Intérêt de crédit - Durée du fractionnement (décret n° 2014-1565 du 22 décembre 2014)( loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, art. 17) […] des biens non liquides énumérés à l'article 404 A de l'ann. […] Les droits visés à l'article 1717 du CGI afférents à certaines opérations constatant des apports en société peuvent être acquittés en trois annuités égales lorsqu'il s'agit d'opérations prévues à l'article 809-II du CGI ou en cinq annuités égales lorsqu'il s'agit d'apports prévus au 3° du I de l'article 809 du même code.

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Thierry Vallat · 4 mars 2015

cidTexte=JORFTEXT000028400921&idArticle=JORFARTI000028401053&categorieLien=cid">II de l'article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 autorise la notification par voie électronique des actes adressés aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale en tant que tiers détenteur de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.

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Décision1


1Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 8 section 1, 22 février 2024, n° 23/04689

[…] Le tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, destinataire d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée par voie électronique dans les conditions fixées au II de l'article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, verse à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration précitée déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie, les retenues réalisées sur les sommes dont l'exigibilité est intervenue jusqu'à ces dates. Le versement des retenues ultérieures est opéré dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 3.

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  • Tiers détenteur·
  • Saisie·
  • Tiers saisi·
  • Créance·
  • Commune·
  • Comptable·
  • Exécution·
  • Recouvrement·
  • Etablissement public·
  • Administration
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