Article 58 de la LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2013
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 125

I. ― 1. Il est institué au profit de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, mentionnée à l'article L. 542-12 du code de l'environnement, une contribution spéciale exigible jusqu'à la date de publication du décret d'autorisation de création du centre de stockage en couche géologique profonde, mentionné au 2° de l'article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025.

2. Cette contribution est due par les exploitants des installations nucléaires de base, mentionnées à l'article L. 593-2 du code de l'environnement, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.

3. Le montant de la contribution est fixé par installation. Il est égal au produit d'une somme forfaitaire, définie conformément au tableau du quatrième alinéa du présent 3, par un coefficient multiplicateur fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget dans les fourchettes fixées à ce même tableau.

Le coefficient retenu tient compte des besoins de financement de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ainsi que de la quantité estimée et de la toxicité des colis de déchets radioactifs dont la solution de gestion à long terme est le stockage en couche géologique profonde.

Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la contribution est due pour chaque tranche de l'installation.


CATÉGORIE

SOMME

forfaitaire

(en millions

d'euros)


FOURCHETTE

du coefficient

multiplicateur


Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

1

1 ― 3

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche

1

1 ― 3

Autres réacteurs nucléaires, à l'exclusion des réacteurs à faisceaux de neutrons

1

1 ― 3

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

1

1 ― 3

Par dérogation au tableau du quatrième alinéa du présent 3, les valeurs du coefficient multiplicateur sont fixées pour l'année 2014 conformément au tableau ci-après :


CATÉGORIE

COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

1,4

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche

1,72

Autres réacteurs nucléaires, à l'exclusion des réacteurs à faisceaux de neutrons

1,72

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

1,38

4. La contribution est contrôlée et recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes procédures, sûretés, garanties et sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999). La majoration de 10 % pour défaut de paiement de la contribution mentionnée au IV du même article est versée au budget de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

5. La collecte de la contribution est assurée par l'Autorité de sûreté nucléaire, mentionnée à l'article L. 592-1 du code de l'environnement. Elle perçoit à cet effet des frais de collecte fixés à 0,5 % des sommes recouvrées.

II.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'environnement
Art. L542-12-3

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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1Dossier documentaire - Décision n°2023-1066 QPC du 27 octobre 2023, Association Meuse nature environnement et autres [Stockage en couche géologique profonde des…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2023

Article L542-12-1 A Créé par LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 58 I. – Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs comprend parmi ses membres un député et un sénateur désignés par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration sont précisés par décret. ­ […] Article L542-12-3 Créé par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 58 (V) Il est institué, au sein de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, […]

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 1 décembre 2023, 467331
Rejet

[…] Aux termes de l'articles L. 542-12-2 du code de l'environnement, il est institué au sein de l'ANDRA « un fonds destiné au financement de la construction, de l'exploitation, de la fermeture, de l'entretien et de la surveillance des installations d'entreposage ou de stockage des déchets de haute ou de moyenne activité à vie longue construites ou exploitées par l'agence. […] Le fonds a pour ressources le produit de la contribution spéciale prévue au I de l'article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ». […]

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