LOI n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises (1)

Commentaires253


2Dossier docuùentaire de la décision n° 2023-1063 QPC du 6 octobre 2023 [Retenue à la source sur les revenus distribués à des sociétés non-résidentes]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ­ Article 95 […] II. – […] 4. […] Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 ­ Article 6 I.­ […] Article 110 Modifié par Loi - art. 104 (P) JORF 31 décembre 1992 Modifié par Loi - art. 13 (V) JORF 31 décembre 1992 Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. […] Article 209 B Modifié par LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 20 Modifié par LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 22 (V) I. – 1.

 

3Commentaire de la décision n° 2022-1029 QPC du 9 décembre 2022, M. Sami C. [Clause statutaire d’exclusion d’un associé d’une société par actions simplifiée]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 décembre 2022

I. – Les dispositions contestées A. – Objet des dispositions contestées 1. – Le régime juridique des sociétés par actions simplifiées * La création de la société par actions simplifiée (SAS) par la loi du 3 janvier 19941 avait initialement pour objet de permettre aux grandes entreprises de disposer d'une forme sociale adaptée à la coopération entre entreprises. « Société de sociétés », elle était « surtout une Société fermée et essentiellement contractuelle », ayant pour particularité d'être « faiblement réglementée par la Loi. […] fait au nom de la commission des lois du Sénat par M. […] Les statuts de cette société, d'une part, […]

 

Décisions27


1Conseil constitutionnel, décision n° 2017-668 QPC du 27 octobre 2017, Époux B. [Exonération des plus-values de cession de logements par des non résidents]

Conformité — 

[…] - l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, ratifiée par l'article 25 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises ;

 

2Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2015, n° 14/14440

— 

[…] Considérant qu'en cours d'instance, l'article 37 de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés, prise en application de l'article 3 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, a modifié les termes de l'article 1843-4 du code civil, comme suit :

 

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 2020, 19-13.402, Publié au bulletin

Cassation — 

Selon l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif. […] issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés, prise en application de l'article 3 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, […] lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. » Concernant la loi applicable au présent litige, l'article 1 er du code civil dispose que les lois entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou à défaut le lendemain de leur publication. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° D'assouplir les obligations d'établissement et de publication des comptes des microentreprises ainsi que les obligations d'établissement des comptes des petites entreprises, telles que définies par la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/ CEE et 83/349/ CEE du Conseil ;
2° De permettre le développement de la facturation électronique dans les relations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics avec leurs fournisseurs, par l'institution d'une obligation, applicable aux contrats en cours, de transmission dématérialisée des factures, entrant en vigueur de façon progressive pour tenir compte de la taille des entreprises concernées et de leur capacité à remplir cette obligation ;
3° De favoriser le développement du financement participatif dans des conditions sécurisées, notamment en :
a) Créant un statut de conseiller en investissement propre au financement participatif ainsi que les conditions et obligations qui s'y attachent ;
b) Adaptant au financement participatif le régime et le périmètre des offres au public de titres financiers par les sociétés qui en bénéficient et en modifiant le régime de ces sociétés en conséquence ;
c) Etendant au financement participatif les exceptions à l'interdiction en matière d'opérations de crédit prévue à l'article L. 511-5 du code monétaire et financier ;
4° De mettre en œuvre un régime prudentiel allégé pour certains établissements de paiement, conformément à la directive 2007/64/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/ CE, 2002/65/ CE ainsi que 2006/48/ CE et abrogeant la directive 97/5/ CE ;
5° De soutenir le développement de l'économie numérique en :
a) Assurant la conformité au droit de l'Union européenne des dispositions législatives du code des postes et des communications électroniques relatives aux domaines internet de premier niveau correspondant au territoire national ;
b) Sécurisant, au sein du même code, le pouvoir de sanction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à l'encontre des entreprises opérant dans le secteur des postes et dans le secteur des communications électroniques ;
c) Favorisant l'établissement des lignes de communication électronique à très haut débit en fibre optique dans les logements et locaux à usage professionnel et en clarifiant les conditions d'établissement de ces lignes ;
6° De simplifier, dans le respect des droits des salariés, les dispositions du code du travail concernant les obligations des employeurs en matière d'affichage et de transmission de documents à l'administration ;
7° D'adapter, dans le respect des droits des salariés et des employeurs, les règles applicables à la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai ;
8° De simplifier les obligations déclaratives des entreprises en matière de participation des employeurs à l'effort de construction ou à l'effort de construction agricole en prévoyant les dispositions permettant de supprimer la déclaration spécifique ;
9° De favoriser la réduction des délais de réalisation de certains projets d'immobilier d'entreprise grâce à la création d'une procédure intégrée pour la création ou l'extension de locaux d'activités économiques soumise à une évaluation environnementale et applicable à des projets d'intérêt économique majeur en :
a) Prévoyant les conditions et modalités selon lesquelles, dans le cadre d'une telle procédure, les documents d'urbanisme applicables au projet peuvent être mis en compatibilité avec celui-ci ;
b) Prévoyant les conditions et modalités selon lesquelles, dans le cadre d'une telle procédure, d'autres règles applicables au projet peuvent être modifiées aux mêmes fins de réalisation de celui-ci ;
c) Encadrant dans des délais restreints les différentes étapes de cette procédure ;
d) Ouvrant la faculté de regrouper l'instruction et la délivrance des autorisations d'urbanisme et des autorisations requises, pour la réalisation du projet, par d'autres législations.

Article 2

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° De favoriser le recours aux mesures ou procédures de prévention relevant du livre VI du code de commerce ou du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime et d'améliorer leur efficacité en :
a) Elargissant leur champ d'application, notamment en permettant au président du tribunal de grande instance de recourir au mécanisme de l'alerte et en améliorant la procédure d'alerte par le commissaire aux comptes ;
b) Prévoyant des dispositions incitant les débiteurs à recourir à de telles mesures ou procédures, en modifiant les conditions auxquelles des délais de grâce peuvent être accordés par le président du tribunal, en renforçant les droits des créanciers recherchant un accord négocié et l'efficacité de cet accord, en réputant non écrites les clauses contractuelles qui font obstacle au recours à un mandat ad hoc ou à une conciliation et en introduisant des dispositions assurant la régulation des coûts de ces procédures et une prise en charge équilibrée des rémunérations allouées aux intervenants extérieurs ;
2° De faciliter la recherche de nouveaux financements de l'entreprise bénéficiant d'une procédure de conciliation et d'améliorer les garanties pouvant s'y rattacher, sans porter atteinte aux intérêts de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés ni remettre en cause le privilège des créances des salariés ;
3° De renforcer l'efficacité de la procédure de sauvegarde en adaptant les effets de l'ouverture de la procédure de sauvegarde sur la situation juridique du débiteur et de ses partenaires, d'assouplir les conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée et de créer une procédure de sauvegarde, incluant les créanciers non financiers, ouverte en cas d'échec d'une procédure de conciliation ;
4° De promouvoir, en cas de procédures collectives, la recherche d'une solution permettant le maintien de l'activité et la préservation de l'emploi par des dispositions relatives à une meilleure répartition des pouvoirs entre les acteurs de la procédure, au rôle des comités de créanciers, à l'amélioration de l'information des salariés et aux droits des actionnaires ;
5° D'assouplir, de simplifier et d'accélérer les modalités de traitement des difficultés des entreprises en cessation des paiements dont la situation est irrémédiablement compromise en les assortissant de mécanismes de contrôle, de créer une procédure spécifique destinée aux débiteurs qui ne disposent pas de salariés ni d'actifs permettant de couvrir les frais de procédure et de faciliter la clôture pour insuffisance d'actif lorsque le coût de la réalisation des actifs résiduels est disproportionné ;
6° D'améliorer les procédures liquidatives en :
a) Précisant les modalités de cession de l'entreprise ;
b) Dissociant la durée des contraintes imposées au débiteur de celle des opérations de réalisation et de répartition de son actif ;
c) Supprimant les obstacles à une clôture de la procédure pour extinction du passif, comme celui résultant de la dissolution de plein droit de la société dès l'ouverture de la procédure prévue au 7° de l'article 1844-7 du code civil ;
d) Clarifiant les conditions d'une clôture pour insuffisance d'actif ;
7° De renforcer la transparence et la sécurité juridique du régime procédural prévu au livre VI du code de commerce, notamment en :
a) Précisant et complétant les critères de renvoi d'une affaire devant une autre juridiction pour tenir compte de l'appartenance du débiteur à un groupe ou de l'importance de l'affaire ;
b) Améliorant l'information du tribunal et de son président et en permettant une meilleure prise en compte d'autres intérêts que ceux représentés dans la procédure ;
c) Précisant les conditions d'intervention et le rôle du ministère public et des organes de la procédure ;
d) Clarifiant la compétence et les pouvoirs du juge-commissaire et en adaptant en conséquence son statut juridictionnel ;
e) Améliorant les modalités de déclaration des créances et de vérification du passif ;
f) Tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-286 QPC du 7 décembre 2012 (société Pyrénées services et autres), relative à la saisine d'office du tribunal de commerce ;
8° D'adapter les textes régissant la situation de l'entreprise soumise à une procédure collective, notamment en cas de cessation totale d'activité, en harmonisant les dispositions du livre VI du code de commerce et les dispositions correspondantes du code du travail.

Article 3

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
1° Simplifier et clarifier la législation applicable aux conventions régies par les articles L. 225-38 et L. 225-86 du code de commerce :
a) En excluant de leur champ d'application les conventions conclues entre une société et une filiale détenue, directement ou indirectement, à 100 % ;
b) En incluant dans le rapport du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale des actionnaires une information sur les conventions conclues par un dirigeant, un administrateur ou un actionnaire détenant plus de 10 % de la société mère avec une filiale détenue directement ou indirectement ;
c) En rendant obligatoire la motivation des décisions du conseil d'administration ou de surveillance autorisant ces conventions ;
d) En soumettant chaque année au conseil d'administration ou de surveillance les conventions déjà autorisées dont l'effet dure dans le temps ;
2° Sécuriser le régime du rachat des actions de préférence, s'agissant des conditions de ce rachat et du sort des actions rachetées ;
3° Simplifier et clarifier la législation applicable aux valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance ainsi qu'à certains titres de créance, s'agissant de leur émission et de la protection de leurs porteurs, faciliter l'identification des détenteurs de titres au porteur et adapter le régime des opérations sur titres et des droits de souscription ;
4° Permettre la prolongation du délai de tenue de l'assemblée des associés appelée à statuer sur les comptes annuels dans les sociétés à responsabilité limitée ;
5° Permettre à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée d'être associée d'une autre entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ;
6° Simplifier les formalités relatives à la cession des parts sociales de société en nom collectif et de société à responsabilité limitée tout en maintenant sa publicité ;
7° Renforcer la base juridique permettant à la Haute autorité de l'audit de conclure des accords de coopération avec ses homologues étrangers en prévoyant l'organisation de contrôles conjoints auxquels participent des agents de ces derniers ;
8° Modifier l'article 1843-4 du code civil pour assurer le respect par l'expert des règles de valorisation des droits sociaux prévues par les parties ;
9° Modifier les dispositions du code de commerce applicables, y compris outre-mer, aux ventes en liquidation et déterminant l'autorité administrative auprès de laquelle doit être effectuée la déclaration préalable.