Article 5 de la LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites (1)

Chronologie des versions de l'article

Version22/01/2014

Entrée en vigueur le 22 janvier 2014

I, II, III et V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L161-23-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L341-6

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L816-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L27

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L28

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L29

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L30, Art. L30 bis, Art. L30 ter

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L34

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. L50

IV.-Les montants de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et des prestations prévues à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations et prestations, sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article L. 816-2 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 22 janvier 2014

Commentaires12


M. Jean-Jacques Candelier · Questions parlementaires · 28 avril 2015

Conformément aux dispositions prévues au II de l'article 5 de la loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, les rentes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles sont réévaluées au 1er avril de chaque année comme antérieurement, cette revalorisation étant fonction de celle applicable aux pensions d'invalidité en application des articles L. 434-17 et L. 341-6 du code de la sécurité sociale.

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M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 7 octobre 2014

Conformément aux dispositions prévues au II de l'article 5 de la loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, les rentes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles sont réévaluées au 1er avril de chaque année comme antérieurement, cette revalorisation étant fonction de celle applicable aux pensions d'invalidité en application des articles L. 434-17 et L. 341-6 du code de la sécurité sociale.

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M. Jacques Lamblin · Questions parlementaires · 16 septembre 2014

Conformément aux dispositions prévues au II de l'article 5 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, les rentes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles sont réévaluées au 1er avril de chaque année comme antérieurement, cette revalorisation étant fonction de celle applicable aux pensions d'invalidité en application des article L. 434-17 et L. 341-6 du code de la sécurité sociale. […] L'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1 du code précité étant fixée par un barème forfaitaire dont les montants sont revalorisés dans les conditions fixées à l'article L. 351-11 du CSS, sa revalorisation est calquée sur celle des pensions de vieillesse. Le Gouvernement n'envisage pas de remettre en cause ce calendrier.

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