LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014
Article 5 de la LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 janvier 2014
I, II, III et V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L161-23-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L341-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L816-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des pensions civiles et militaires de retraiteArt. L27
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des pensions civiles et militaires de retraiteArt. L28
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des pensions civiles et militaires de retraiteArt. L29
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des pensions civiles et militaires de retraiteArt. L30, Art. L30 bis, Art. L30 ter
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des pensions civiles et militaires de retraiteArt. L34
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des pensions civiles et militaires de retraiteArt. L50
IV.-Les montants de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et des prestations prévues à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations et prestations, sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article L. 816-2 du code de la sécurité sociale.
Commentaires • 12
Conformément aux dispositions prévues au II de l'article 5 de la loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, les rentes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles sont réévaluées au 1er avril de chaque année comme antérieurement, cette revalorisation étant fonction de celle applicable aux pensions d'invalidité en application des articles L. 434-17 et L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…Conformément aux dispositions prévues au II de l'article 5 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, les rentes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles sont réévaluées au 1er avril de chaque année comme antérieurement, cette revalorisation étant fonction de celle applicable aux pensions d'invalidité en application des article L. 434-17 et L. 341-6 du code de la sécurité sociale. […] L'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1 du code précité étant fixée par un barème forfaitaire dont les montants sont revalorisés dans les conditions fixées à l'article L. 351-11 du CSS, sa revalorisation est calquée sur celle des pensions de vieillesse. Le Gouvernement n'envisage pas de remettre en cause ce calendrier.
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Conformément aux dispositions prévues au II de l'article 5 de la loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, les rentes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles sont réévaluées au 1er avril de chaque année comme antérieurement, cette revalorisation étant fonction de celle applicable aux pensions d'invalidité en application des articles L. 434-17 et L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
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