LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014
Article 20 de la LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites (1)
Entrée en vigueur le
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L161-22, Art. L634-6, Art. L643-6
- Code des pensions civiles et militaires de retraiteArt. L84
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L732-39
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L723-11-1
Commentaires • 24
Modifiées par les articles 19 et 20 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, elles ne permettent plus de valider des trimestres et des points supplémentaires, en dehors du seul cas de retraite progressive, qui permet d'acquérir de nouveaux droits. […]
Lire la suite…Le deuxième alinéa de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) autorise le titulaire d'une pension à cumuler celle-ci avec des revenus d'activité, versés par tout employeur s'agissant des fonctionnaires civils, dans les conditions fixées aux articles L. 85 et L. 86 du même code. […] Dans ce cadre législatif général relativement indéterminé, […] initialement, qu'à l'intérieur d'un même régime d'assurance vieillesse, avant qu'il ne soit généralisé à tout revenu d'activité, que cette activité relève ou non du régime servant la pension par les articles 19 et 20 de la loi n° 2014-40 […] Nous ne pensons pas, par exemple, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Les articles 19 et 20 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 20147 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite disposent que pour les pensions prenant effet à compter du 1 er janvier 2015, il existe un principe de non-acquisition de nouveaux droits en cas de poursuite ou de reprise d'une activité.
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 25 novembre 2014, n° 13/05240
[…] Elle fait valoir que les règles posées par le législateur ne conditionnent par le droit à la retraite mais celui du droit à la «ྭretraite activeྭ», ce qui vise l'intégralité des régimes indépendamment de la nature de l'activité concernée, que la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 dont se prévaut le demandeur est d'application différée, vise les pensions de retraite liquidées à compter du 1 er janvier 2015, a créé les dispositions de l'article L. 161-22 – 8° ouvrant un droit qui auparavant précisément n'existait pas, mais uniquement dans le cadre d'un départ avec cessation totale d'activité, et enfin, que le dispositif critiqué ne constitue ni une atteinte à la liberté d'expression, […]
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