LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014
Article 37 de la LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 janvier 2014
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des pensions civiles et militaires de retraiteArt. L14
- Code de la sécurité sociale.Art. L351-8
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010Art. 21
IV. - Le présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er février 2014.
V. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L815-1
Commentaires • 8
La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites prévoit de remplacer, à compter du 1er janvier 2016, […] cette modification n'entraînera pas un changement des autres conditions d'attribution de la retraite des travailleurs handicapés. […] En complément, l'article 37 de la loi susvisée prévoit l'abaissement de l'âge dérogatoire du taux plein (62 ans au lieu de 65 ans) pour les assurés qui ne répondront pas aux conditions de durées d'assurance (minimale et cotisée) de cette retraite anticipée, mais qui justifieront du taux d'incapacité permanente de 50 % au moment de la liquidation de leur pension. […]
Lire la suite…Décisions • 51
[…] L'article L815-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article.
Lire la suite…- Personne âgée·
- Allocation·
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- Demande·
- Retraite·
- Métropolitain·
- Commission
[…] Il résulte de l'article L.815-1 du code de la sécurité sociale que toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L.751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.
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- Retraite·
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- Santé au travail·
- Allocation·
- Activité professionnelle·
- Déporté
3. Tribunal administratif de Lille, 25 janvier 2016, n° 1408525
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. […] Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. » ;
Lire la suite…- Regroupement familial·
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