LOI n°2014-57 du 27 janvier 2014
Article 2 de la LOI n° 2014-57 du 27 janvier 2014 relative aux modalités de mise en œuvre des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie complémentaire et les professionnels, établissements et services de santé (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2014
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Sct. Chapitre III bis : Conventions conclues entre les organismes de protection sociale complémentaire et les professionnels, les services et les établissements de santé, Art. L863-8
II. - Le I s'applique aux conventions conclues ou renouvelées à compter de la date de promulgation de la présente loi.
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[…] 14.Le cadre juridique de ces conventions a été posé par l'article 2 de la loi n° 2014-57 du 27 janvier 2014, dite loi Le Roux, codifiée à l'article L. 863-8 du code de la sécurité sociale qui dispose :
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[…] que la Société X. a estimé nécessaire pour la réussite du lancement de son réseau de soins en implantologie de limiter le nombre de chirurgiens-dentistes adhérents, comme il est dit dans le préambule du contrat signé par le Docteur B., tout en établissant pour ceux qui n'ont pas été retenus une liste d'attente ; que cette limitation est contraire à l'exigence résultant de l'article 2 de la loi n°2014-57 du 27 janvier 2014 relative aux modalités de mise en œuvre des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie complémentaire et les professionnels, établissements et services de santé, selon lequel, à l'exception des conventions concernant la profession d'opticien-lunetier », […]
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3. Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 16 février 2017, n° 2431
[…] Y., tout en établissant pour ceux qui n'ont pas été retenus une liste d'attente ; que cette limitation est contraire à l'exigence résultant de l'article 2 de la loi n°2014-57 du 27 janvier 2014 relative aux modalités de mise en œuvre des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie complémentaire et les professionnels, établissements et services de santé, selon lequel, à l'exception des conventions concernant la profession d'opticien-lunetier », tout professionnel (…) répondant aux critères mentionnés au troisième alinéa du présent I peut adhérer à la convention » ;
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