Article 58 de la LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L554-1, Art. L562-8-1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L554-1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L562-8-1

A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L566-12-1, Art. L566-12-2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L561-3

A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Sct. Section 3 : Fonds pour la réparation des dommages causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques, Art. L1613-7
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Commentaire1


M. Jean-Luc Warsmann · Questions parlementaires · 24 mars 2015

Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur l'application de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. En effet il semblerait que le texte d'application prévu par l'article 58, II de ladite loi, concernant l'éligibilité au fonds pour la réparation des dommages causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques, n'ait pas encore été publié.

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Décisions16


1Tribunal administratif de Marseille, 23 juin 2014, n° 0708331
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — il est à souligner que l'article 58 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, qui a inséré un article L. 566-12-1 au code de l'environnement, a eu pour effet de codifier les principes jurisprudentiels anciens selon lesquels la responsabilité du propriétaire ou du gestionnaire d'un ouvrage ne disposant pas de compétence en matière de protection contre le risque de crue ne saurait être engagée du fait que cet ouvrage ne permet pas d'éviter l'action naturelle des eaux ;

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  • Inondation·
  • Ouvrage·
  • Protection·
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  • Commune·
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  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Marseille, 23 juin 2014, n° 0708317
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — il est à souligner que l'article 58 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, qui a inséré un article L. 566-12-1 au code de l'environnement, a eu pour effet de codifier les principes jurisprudentiels anciens selon lesquels la responsabilité du propriétaire ou du gestionnaire d'un ouvrage ne disposant pas de compétence en matière de protection contre le risque de crue ne saurait être engagée du fait que cet ouvrage ne permet pas d'éviter l'action naturelle des eaux ;

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  • Inondation·
  • Ouvrage·
  • Protection·
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  • Eaux·
  • Responsabilité·
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  • Urbanisme·
  • L'etat

3Tribunal administratif de Marseille, 23 juin 2014, n° 1100193
Rejet

[…] — il est à souligner que l'article 58 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, qui a inséré un article L. 566-12-1 au code de l'environnement, a eu pour effet de codifier les principes jurisprudentiels anciens selon lesquels la responsabilité du propriétaire ou du gestionnaire d'un ouvrage ne disposant pas de compétence en matière de protection contre le risque de crue ne saurait être engagée du fait que cet ouvrage ne permet pas d'éviter l'action naturelle des eaux ;

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