LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014
Article 84 de la LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2014
Les fonctionnaires qui demandent leur intégration dans la fonction publique territoriale relèvent du régime spécial de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à compter de la date d'effet de l'intégration. Lorsqu'ils réunissent les conditions prévues par la réglementation de ce régime, ils bénéficient d'une pension rémunérant les services effectifs accomplis, y compris pour l'Etat, antérieurement à l'intégration. La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales reverse à l'Etat, pour ces fonctionnaires, les cotisations perçues. En contrepartie, l'Etat rembourse à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales le montant brut des pensions versées à ces agents ainsi que les charges supplémentaires afférentes dues au titre de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités de mise en œuvre de ce reversement et de ce remboursement sont précisées par un décret pris après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Commentaires • 4
Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur l'application de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. En effet il semblerait que le texte d'application prévu par l'article 84 de ladite loi, concernant les remboursements entre caisses nationales de retraite des agents, n'ait pas encore été publié. […]
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;affirmation des métropoles, ainsi que, à l'exception des ouvriers des parcs et ateliers, au I de l'article 82 de la même loi, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l'article 83 de ladite loi et aux articles 84 à 87 de la même loi, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Pour l'application du second alinéa du I de l'article 80 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée, à la fin, la date : « 31 décembre 2012 » est remplacée par la date : « 31 décembre […]
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